Cour de cassation, 24 juin 1987. 86-10.642
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-10.642
jurisprudence.case.decisionDate :
24 juin 1987
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Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, (Versailles, 12 novembre 1985), que, s'estimant victime d'une diffamation de la part de M. B. à la suite de la publication, dans le journal "Le Généraliste", d'un article intitulé "la guerre des syndicats dans le Val-d'Oise", la Chambre syndicale des médecins du Val-d'Oise et l'association "Santé 95" ont assigné M. B. en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré M. B. irrecevable à soulever la nullité de l'assignation et mal fondé en sa fin de non-recevoir tirée de la prescription alors que, d'une part, l'action civile en matière de diffamation se prescrivant après trois mois révolus à compter du jour du délit, l'assignation qui était nulle pour vice de forme n'aurait pu interrompre la prescription qui était acquise lors de l'intervention plus de trois mois après la publication de l'article de presse du premier acte valable et alors que, d'autre part, le moyen tiré de la prescription qui est une fin de non-recevoir pouvant être proposé en tout état de cause, la Cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, aurait violé les articles 74, 115, 123, 125 du nouveau Code de procédure civile et l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que devant elle M. B. alléguait seulement que l'acte introductif était nul, faute d'indiquer l'organe qui représentait les personnes morales, la Cour d'appel énonce à bon droit que le défaut d'indication dans l'assignation de l'organe représentant une personne morale constituait non une irrégularité de fond mais un vice de forme, que cette exception devait, à peine d'irrecevabilité être soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir et qu'ainsi la prescription n'a pas été acquise ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les deuxième et troisième moyens réunis :
Attendu qu'il est reproché à la Cour d'appel d'avoir condamné M. B. au paiement de dommages-intérêts alors que, d'une part, la Cour d'appel, violant l'article 1134 du Code civil, aurait dénaturé le sens clair de l'article rectificatif dans lequel M. B. déclarait qu'il n'aurait pas laissé publier la dernière phrase de l'article si celui-ci lui avait été proposé à la correction et qu'il ne se souvenait pas des propos tenus par lui et alors que, d'autre part, en relevant qu'un journaliste pouvait, dans la transcription de propos recueillis, commettre des erreurs que les guillemets n'ont pas la vertu d'effacer et en déduisant de ces guillemets que M. B. était bien l'auteur des propos litigieux, la Cour d'appel se serait contredite ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que M. B. ne contestait pas que les propos rapportés par le journal avaient en eux-mêmes un caractère diffamatoire, l'arrêt retient hors de toute dénaturation qu'aucun démenti formel n'est contenu dans la lettre de M. B. qui formule au contraire des hypothèses pour expliquer qu'il ait pu tenir de pareils propos et que M. B. a proposé de la phrase litigieuse de l'article du journal une interprétation dont le caractère dérisoire est manifeste ;
Et attendu que la Cour d'appel qui n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation, énonce, sans se contredire, que si un journaliste peut, dans la transcription des propos recueillis, commettre des erreurs que les guillemets n'ont pas vertu d'effacer, l'usage de ce procédé typographique traduit, tout au moins, de la part du journaliste, la volonté d'affirmer à ses lecteurs que les propos recueillis ont bien été tenus par la personne interviewée dans la forme où ils sont rapportés ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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