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Cour de cassation, 11 octobre 2006. 04-30.866

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-30.866

jurisprudence.case.decisionDate :

11 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Allier, 8 octobre 2004), qu'à la suite d'un contrôle de l'activité de M. X..., chirurgien-dentiste, pour la période du 1er avril 1997 au 31 mars 1998, la CPAM a constaté diverses anomalies de facturation pour lesquelles elle a réclamé à l'intéressé la restitution d'un indu ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale a partiellement fait droit au recours du praticien ; Attendu que M. X... fait grief au jugement de l'avoir condamné à reverser à la caisse la somme de 1 209,07 euros correspondant aux anomalies concernant la facturation non justifiée de consultations réalisées dans une série de soins, alors, selon le moyen, qu'il incombe à la caisse, qui invoquant une méconnaissance des dispositions de la Nomenclature générale des actes professionnels, demande la répétition de prestations qu'elle estime avoir indûment versées, d'établir la réalité de ladite méconnaissance ; que pour admettre la demande de la caisse, le tribunal relève que les constatations de l'expert permettent de retenir les anomalies concernant la facturation non justifiée de consultations, alors que l'expert a, d'une part admis qu'il était possible, dans le respect de la nomenclature, de coter un acte et une consultation et considéré d'autre part, qu'il ne lui était pas possible de se prononcer pour les 97 dossiers litigieux, faute d'avoir examiné les patients concernés ou étudié leur dossier médical ; que ce faisant, le tribunal n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, violant ainsi ensemble l'article 15 de la nomenclature générale des actes professionnels, annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 et de l'article 1315 ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve soumis à leur examen notamment les tableaux d'anomalies dressés par la caisse et le rapport d'expertise, les juges du fond ont estimé, sans inverser la charge de la preuve, que l'indu réclamé au titre d'une infraction à l'article 15 de la nomenclature générale des actes professionnels était justifié ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-10-11 | Jurisprudence Berlioz