Cour de cassation, 11 octobre 2006. 05-43.743
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-43.743
jurisprudence.case.decisionDate :
11 octobre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 décembre 2004), que la société Iberia a conclu le 2 juin 2000 un accord d'entreprise comportant notamment un dispositif favorisant le départ volontaire de salariés justifiant d'une ancienneté de vingt ans, destiné à libérer les postes susceptibles d'être occupés par les salariés dont le poste avait été supprimé ; qu'il prévoyait notamment le versement, en sus des indemnités de rupture, d'une prime pour les salariés âgés de moins de 58 ans, ainsi qu'une indemnité complémentaire de licenciement ; que Mme X..., employée depuis 1968, a accepté de quitter son emploi dans le cadre d'un départ volontaire et a cessé ses fonctions le 31 décembre 2000 ;
qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de la convention de départ négocié en licenciement sans cause réelle et sérieuse et le paiement de rappel de salaire et d'indemnités diverses ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :
1 / que la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil en considérant que la rupture devait s'analyser en une convention de départ négocié, sans prendre en considération le fait que la salariée n'avait pas reçu d'information chiffrée, ni été informée de la disponibilité de postes en région parisienne ;
2 / que la cour d'appel a violé les articles L. 321-2 et L. 321-6 du code du travail en retenant que le comité d'entreprise avait été informé le 26 septembre 2000, ce qui était inexact ;
Mais attendu, d'abord, que la rupture du contrat de travail pour motif économique peut résulter d'un départ volontaire dans le cadre d'un accord collectif mis en oeuvre après consultation du comité d'entreprise ; que cette rupture constitue une résiliation amiable du contrat de travail ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel, après avoir constaté que l'accord d'entreprise du 2 juin 2000 avait été mis en oeuvre après consultation du comité d'entreprise et que le départ de la salariée entrait dans le cadre de cet accord, a, par une appréciation souveraine, estimé que la preuve d'un vice du consentement de l'intéressée n'était pas rapportée ;
Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi principal :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité de préavis et de congés payés afférents, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions par lesquelles elle soutenait que le préavis avait expiré le 7 janvier 2001 et non le 31 décembre 2000 ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu que la salariée avait quitté l'entreprise dans le cadre de l'accord d'entreprise prévoyant un dispositif de départs volontaires et avait été réglée, sous réserve d'un solde d'indemnité conventionnelle de licenciement, des sommes et indemnités prévues par cet accord ; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu décider que la salariée ne pouvait prétendre aux sommes qu'elle réclamait ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident :
Attendu que la société Iberia fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit aux demandes de la salariée tendant au paiement d'heures supplémentaires et de congés payés afférents, alors, selon le moyen, qu'elle avait contesté le décompte fourni par la salariée, en précisant, sur ledit décompte, les erreurs commises dans le montant des sommes versées au titre des heures supplémentaires, et avait en outre produit les "fiches individuelles" de la salariée des années 1996 à 2000, qui corroboraient cette contestation ; qu'en affirmant que la société IBERIA s'était contentée d'affirmer qu'elle ne pouvait vérifier l'exactitude de la somme réclamée et qu'elle ne produisait aucun décompte, la cour d'appel a dénaturé les conclusions et pièces de l'exposante et a omis d'examiner ses contestations, violant ainsi les articles 4 et 455 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 212-1-1 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; que les juges du fond, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, ont, sans encourir les griefs du moyen, retenu que l'existence et le nombre des heures de travail supplémentaires dont la salariée réclamait paiement étaient établis ; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen du pourvoi incident :
Attendu que la société Iberia fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'une somme à titre de solde d'indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen :
1 / que la salariée fondait sa demande de solde d'indemnité de licenciement sur l'existence d'une rupture unilatérale de son contrat ;
que la cour d'appel, en accordant cette indemnité tout en constatant que le contrat de travail avait fait l'objet d'une rupture amiable, a violé les articles 1134 du code civil, ensemble les articles L. 121-1, alinéa 1, et L. 321-1, alinéa 2, du code du travail ;
2 / qu'il résulte de l'article R. 122-2 du code du travail auquel renvoie l'article L. 122-9 du code du travail que les primes ou gratifications de caractère annuel ou exceptionnel ne sont prises en compte dans le salaire servant de référence au calcul de l'indemnité de licenciement que dans la limite d'un montant calculé prorata temporis, la cour d'appel en intégrant dans le salaire de référence l'intégralité des primes d'assiduité, de treizième et de quatorzième mois, a violé les articles R. 122-2 et L. 122-9 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que la société Iberia, ayant versé une somme à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, n'est pas recevable à contester le principe de la demande d'un solde ;
Attendu, ensuite, qu'il résulte des éléments d'appréciation retenus par la cour d'appel, pour le calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement, que les primes d'assiduité, de treizième mois et de quatorzième mois n'ont été prises en compte que pour la part venant en rémunération du dernier mois précédant le préavis ;
Que le moyen, qui manque en fait en sa seconde branche, n'est pour le surplus pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Iberia ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille six.
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