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Cour de cassation, 24 octobre 1996. 94-15.261

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-15.261

jurisprudence.case.decisionDate :

24 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° E 94-15.261 formé par la Caisse des dépôts et consignations, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1994 par la cour d'appel de Paris (7ème chambre civile) , au profit : 1°/ de la compagnie UAP, dont le siège est ..., 2°/ de Mme Yasmina X... née Z..., demeurant ..., 3°/ de M. Saïdou Y..., dont le dernier domicile connu est ..., 4°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne, dont le siège est immeuble Pyramide, 94000 Créteil, 5°/ du maire d'Yvry-sur-Seine, domicilié en la Mairie, Esplanade G. Marrane, 94200 Ivry-sur-Seine, 6°/ de la Mutuelle nationale des fonctionnaires des collectivités territoriales (MNF), dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; II - Sur le pourvoi n° U 94-17.988 formé par Mme Yasmina X... née Z..., en cassation du même arrêt rendu au profit : 1°/ de la compagnie Union des assurances de Paris (UAP), 2°/ de M. Saidou Y..., 3°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne, 4°/ du maire d'Ivry-sur-Seine, 5°/ de la Mutuelle nationale des fonctionnaires des collectivités territoriales (MNF), 6°/ de la Caisse des dépôts et consignations, défendeurs à la cassation ; La compagnie UAP et M. le maire d'Ivry-sur-Seine ont formé chacun un pourvoi provoqué contre le même arrêt; A l'appui de leur pourvoi, la Caisse des dépôts et consignations invoque deux moyens de cassation, Mme X... un moyen unique de cassation, la compagnie UAP un moyen unique de cassation commun aux deux pourvois, et M. le maire d'Ivry-sur-Seine deux moyens de cassation, tous annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. OIlier, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de M. OIlier, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de la Caisse des dépôts et consignations, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la compagnie UAP, de Me Blanc, avocat de Mme X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du maire d'Ivry-sur-Seine, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Vu leur connexité, joint le pourvoi n° E 94-15.261 formé par la Caisse des dépôts et consignations et le pourvoi n° U 94-17.988 formé par Mme X...; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 25 avril 1985, Mme X..., qui faisait visiter à un éventuel acquéreur le pavillon appartenant à M. Y..., a été blessée à la suite de l'effondrement du perron; que la commune d'Ivry-sur-Seine, qui l'employait comme aide-ménagère, l'a placée en retraite pour invalidité à compter du 1er septembre 1988, et qu'une pension lui a alors été versée par la Caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales, gérée par la Caisse des dépôts et consignations; que Mme X... ayant formé une action en indemnisation contre M. Y... et son assureur, l'Union des assurances de Paris (UAP), la cour d'appel a déclaré M. Y... entièrement responsable, l'a condamné, in solidum avec l'UAP, à verser à la ville d'Ivry-sur-Seine la somme de 185 364,55 francs représentant les salaires maintenus pendant la période d'incapacité totale de travail, et à la Caisse des dépôts et consignations la somme de 614 519,15 francs représentant les arrérages échus et à échoir de la pension de retraite anticipée, a fixé, toutes causes confondues, le préjudice de Mme X... soumis au recours des organismes sociaux à 200 000 francs, et a dit qu'après que la créance de la Caisse primaire d'assurance maladie, non comparante, aura été arrêtée, il y aurait lieu à une répartition au marc le franc entre les organismes sociaux en raison de l'insuffisance de l'indemnité ainsi mise à la charge du tiers responsable; Sur le premier moyen du pourvoi principal de la Caisse des dépôts et consignations, pris en sa première branche, sur les deux premières branches du moyen unique du pourvoi de Mme X..., et sur le premier moyen du pourvoi provoqué de la commune d'Ivry-sur-Seine, pris en sa première branche : Vu l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'en cas de recours contre l'auteur d'un accident, le préjudice de la victime, qui sert de limite au remboursement des prestations indemnitaires qui lui sont versées par les organismes sociaux, doit être apprécié en tous ses éléments, alors même qu'il est, en tout ou en partie, réparé par le service de ces prestations; Attendu que, pour fixer à 200 000 francs le montant du préjudice soumis au prélèvement des organismes sociaux, la cour d'appel a pris en considération le fait que Mme X... percevait une pension de retraite anticipée; qu'elle a ensuite dit que la Caisse des dépôts et consignations avait droit au remboursement des arrérages de cette pension par prélèvement sur le préjudice ainsi fixé; Attendu qu'en évaluant ainsi, par imputation de la pension de retraite anticipée, l'indemnité réparant le préjudice de Mme X... et servant de limite au remboursement des prestations des organismes sociaux, la cour d'appel a méconnu le principe rappelé ci-dessus; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que Mme X... demande à ce titre le paiement de la somme de 9 488 francs; Attendu qu'il y a lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen, pris en sa seconde branche et le second moyen du pourvoi principal de la Caisse des dépôts et consignations, ni sur le moyen unique, pris en sa troisième branche, du pourvoi principal de Mme X..., ni sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, et sur le second moyen du pourvoi provoqué de la commune d'Ivry-sur-Seine, ni sur le moyen unique des pourvois provoqués de l'Union des assurances de Paris : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à nouvelle expertise, l'arrêt rendu le 23 février 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles; Laisse à chaque partie la charge des ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... et l'UAP in solidum, à verser à Mme X... la somme de 9 488 francs; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-24 | Jurisprudence Berlioz