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Cour de cassation, 25 novembre 1992. 91-11.274

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-11.274

jurisprudence.case.decisionDate :

25 novembre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse mutuelle d'assurances et de prévoyance (CMAP), dont le siège est ..., agissant poursuites et diligences de son représentant légal actuellement en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1990 par la cour d'appel de Montpellier (1re Chambre, Section C), au profit : 1°) de M. André X..., mandataire-liquidateur, demeurant à Aussillon Mazamet (Tarn), ..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société Sud véhicules d'occasion, 2°) de la compagnie Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège est à Paris, 9, place Vendôme, 3°) de M. Georges Y..., demeurant à Nissan-Lès-Ensérune (Hérault), au Musée d'Ensérune, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 octobre 1992, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Delaroche, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la CMAP, de Me Odent, avocat de la compagnie UAP, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que lors d'un transport effectué pour le compte de la société Sud véhicules d'occasion (SVO) dont il est le préposé, M. Y... a occasionné un accident ; qu'il a été, ainsi que sa société, déclaré responsable des conséquences dommageables ; que, subrogée dans les droits de la victime, la compagnie UAP leur a réclamé le paiement des dégâts ; que la Caisse mutuelle d'assurances et de prévoyance (CMAP), assureur de la société SVO, a dénié sa garantie en faisant valoir que celle-ci était limitée à l'activité de "négoce de véhicules industriels d'occasion" ; que ses prétentions ont été écartées ; Attendu que la CMAP fait grief à l'arrêt attaqué, (Montpellier, 5 novembre 1990) de l'avoir condamnée au paiement des sommes réclamées, alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes de l'article 5 des conditions générales de la police, les véhicules assurés pouvaient être utilisés "pour les activités de l'entreprise visée par l'assurance entrant dans le cadre de la garantie du contrat" ; que, d'après les conditions particulières, l'entreprise avait déclaré exercer une activité de "négoce de véhicules industriels d'occasion" ; qu'il résultait du rapprochement de ces stipulations claires et précises que les véhicules n'étaient assurés que s'ils avaient été utilisés pour les besoins de l'activité mentionnée par l'entreprise et que n'entraient donc pas dans le champ de la garantie les dommages causés par un véhicule employé dans le cadre d'une activité de transport ; qu'en relevant que le contrat d'assurance ne précisait pas que seule l'activité visée aux conditions particulières était garantie par l'assurance automobile définie sans restriction, la cour d'appel a dénaturé les stipulations contractuelles ; et alors que, d'autre part, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, quand bien même le risque omis ou dénaturé par l'assuré aurait été sans influence sur le sinistre ; que la CMAP avait demandé que soit dit nul le contrat d'assurance, la société SVO ayant déclaré que son activité était "négoce de véhicules industriels d'occasion", alors que le véhicule en cause était utilisé pour une activité de transporteur ; qu'en délaissant ces conclusions déterminantes qui sollicitaient la sanction prévue par la loi en cas de fausse déclaration, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs ; Mais attendu, d'abord, que les juges du fond ont retenu que si, aux conditions particulières du contrat, il était indiqué sous la rubrique "nature des activités de l'entreprise visée par l'assurance" "négoce de véhicules industriels d'occasion", il n'était pas précisé pour autant que seule cette activité était garantie, alors qu'au paragraphe 10 des conditions générales était expressément prévue, sans restriction, la garantie du risque responsabilité civile automobile, conformément à l'obligation d'assurance prescrite par la loi du 27 février 1958 ; que c'est donc par une interprétation exclusive de dénaturation, que rendait nécessaire le rapprochement de ces clauses, que les juges ont estimé que la CMAP devait sa garantie ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel n'avait pas à répondre à des conclusions imprécises quant au fondement de la nullité invoquée ; Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la CMAP, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq novembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-11-25 | Jurisprudence Berlioz