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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'association ADAPEI du Var, dont le siège est La Bastide, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre sociale), au profit de Mme Marie-Christine X..., demeurant 4353, corniche Escartefigue, 83100 Toulon,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Lanquetin, conseillers, M. Frouin, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que Mme X..., au service de l'association ADAPEI du Var depuis le 10 mai 1985 en qualité de secrétaire de direction, a été licenciée pour faute grave le 14 novembre 1994 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir des indemnités de rupture ;
Attendu que l'association ADAPEI du Var fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 mai 1999) d'avoir dit que le licenciement de la salariée était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que les faits reprochés à la salariée n'avaient été rendus possibles qu'en raison de la carence de la direction, et que le fonctionnement de l'établissement n'en avait pas été affecté ; qu'en l'état de ces constatations et dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, elle a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association ADAPEI aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, prononcé et signé par M. Chagny, conseiller le plus ancien, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile en son audience publique du trois octobre deux mille un.
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