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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Y..., mandataire liquidateur de la société anonyme Cimpa, demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1994 par cour d'appel de Toulouse (1e chambre), au profit :
1°/ de la société Du Golf International de Toulouse Seilh's Agits, société anonyme, dont le siège est ...,
2°/ de la société Terra Forma, société à responsabilité limitée, prise en la personne de ses représentants légaux, notamment de son gérant en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, en tant que de besoin représentée par son liquidateur, dont le siège est ...,
3°/ en tant que de besoin M. Y..., ès qualités de liquidateur de la société Terra Forma, demeurant ...,
4°/ de M. X..., pris en sa qualité de liquidateur de la soicété Golf Developpement, demeurant ...,
5°/ de la société JB Benedeti, société anonyme, dont le siège est ... le Fayer,
6°/ du Groupama, Caisse régionale de la Gironde et de la Fôret de Gascogne, dont le siège est ...,
7°/ de la société Canonne, société anonyme, dont le siège est Chemin sous Front Dame, 30000 Nîmes,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. Deville, Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, conseillers, Mme Cobert, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Cimpa, de Me Hemery, avocat de la société Du Golf International de Toulouse Seilh's Agits, de Me Parmentier, avocat de M. X..., ès qualités, de Me Vincent, avocat du Groupama, Caisse régionale de la Gironde et de la Fôret de Gascogne, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Donne acte à M. Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Cimpa, du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Benedetti et Canonne;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en relevant que la société Cimpa, qui était chargée d'une mission de maîtrise d'oeuvre complète, du "suivi" des malfaçons, du contrôle des travaux et de la vérification des situations, avait réglé celles-ci d'avance, n'avait pris aucune mesure pour pallier les carences des entreprises dont elle pouvait se rendre compte dès l'origine, et avait laissé s'accumuler retards et malfaçons sans même émettre de réserves, et en en déduisant exactement que ce maître d'oeuvre avait, par ses fautes, engagé sa responsabilité pour le tout à l'égard du maître de l'ouvrage en contribuant à l'ensemble du retard du chantier;
Sur les deuxième et troisième moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant constaté que la société Cimpa était chargée de la maîtrise d'oeuvre complète de l'ensemble du Golf, la cour d'appel, qui a relevé qu'elle n'avait procédé à aucune étude sérieuse de la station de pompage dont la conception inadaptée était à l'origine des ruptures de canalisation, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que ce maître d'oeuvre, spécialement chargé du "suivi" des malfaçons n'avait pris aucune mesure pour les pallier, avait commis des erreurs et négligences de conception et de contrôle et participé, par ses fautes, à leur réalisation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Cimpa, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Cimpa, à payer à la société Golf international de Toulouse Seilh's, la somme de 8 000 francs, à M. X..., ès qualités, la somme de 8 000 francs et au Groupama la somme de 5 000 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.