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Cour de cassation, 06 décembre 2006. 06-60.055

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

06-60.055

jurisprudence.case.decisionDate :

6 décembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que l'Union locale CGT du quatorzième arrondissement a saisi le tribunal d'instance d'une demande tendant à l'organisation d'élections des délégués du personnel au sein de la société Rinages ; qu'après l'exécution de la mesure d'instruction ayant eu pour objet de déterminer l'effectif de l'entreprise, le syndicat s'est désisté de sa demande ; Attendu que pour des motifs tirés de la violation des articles R. 423-3 du code du travail, ensemble le préambule de la constitution du 27 octobre 1946, l'union locale fait grief au jugement attaqué (Tribunal d'instance de Paris 14e arrondissement, 22 février 2006) de l'avoir condamnée au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que les textes relatifs au contentieux électoral ne comportant aucune dérogation à l'article 700 du nouveau code de procédure civile, celui-ci s'applique aux sommes engagées par une partie pour la défense de ses intérêts, peu important qu'il ne puisse y avoir de condamnation aux dépens ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille six.

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