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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux juin mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de Me LUC-THALER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Michel, K
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 16 octobre 1990, qui a déclaré non avenue son opposition à un arrêt du 11 octobre 1988 de la même cour d'appel, qui l'a condamné, pour infractions à la législation sur les sociétés anonymes et les sociétés à responsabilité limitée, banqueroute, faux en écriture de commerce et usage, abus de confiance et escroquerie, à 5 ans d'emprisonnement, 2 000 000 francs d'amende, 15 000 francs d'amende en application de l'article 164 d du Code pénal, 10 ans d'interdiction des droits de l'article 42 du Code pénal, a maintenu les effets du mandat d'arrêt décerné contre lui par le juge d'instruction et a prononcé sur les intérêts civils ; Attendu qu'il est de principe que le condamné, qui n'a pas obéi à un mandat de justice, ne peut se faire représenter pour se pourvoir en cassation ; que tel étant le cas en l'espèce, le pourvoi de Michel Z... doit être déclaré irrecevable ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Hébrard, Culié, Pinsseau conseillers de la chambre, MM. X..., de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
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