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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 16, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que le juge ne peut retenir dans sa décision les documents produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... et M. Y... ont fait assigner devant un tribunal de grande instance la société Fidal et M. Z... pour obtenir réparation du préjudice financier qu'ils avaient subi ;
Attendu que pour rejeter leur demande, l'arrêt retient que la cour d'appel a demandé la communication, par les appelants, de diverses pièces comptables mais qu'elle n'a pas demandé aux parties de produire des notes en délibéré relatives aux pièces communiquées ;
Qu'en fondant sa décision sur les pièces communiquées, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 juin 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
Condamne la société Fidal et M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Fidal et de M. Z... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille six.
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