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Cour de cassation, 23 juillet 1996. 95-85.100

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-85.100

jurisprudence.case.decisionDate :

23 juillet 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de Me CAPRON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Camille, - X... Marie-Thérèse, - X... Anne-Marie, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 6 septembre 1995, qui a déclaré irrecevable leur appel de l'ordonnance de non-lieu rendue dans les poursuites exercées contre personne non dénommée du chef d'assassinat; Vu l'article 575, alinéa 2,2°, du Code de procédure pénale en vertu duquel le pourvoi est recevable; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 183, 186 et 591 du Code de procédure pénale; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable, comme régularisé hors délai, l'appel que les consorts X... formaient contre l'ordonnance de la juridiction d'instruction du tribunal de grande instance de Nanterre qui a dit n'y avoir lieu à suivre sur leur plainte avec constitution de partie civile; "aux motifs qu"aux termes de l'article 183, 1er alinéa, et 186, 4ème alinéa, du Code de procédure pénale, d'une part, l'appel de la partie civile d'une ordonnance de non-lieu doit être formé dans les dix jours qui suivent la notification de la décision, et, d'autre part, ladite notification est effectuée, soit verbalement avec émargement au dossier, soit par lettre recommandée" (cf. arrêt attaqué, p. 3, 1er considérant); "que, dans ce dernier cas, le délai d'appel court de la date d'expédition de ladite lettre" (cf. arrêt attaqué, p. 3, 2ème considérant); "que ces textes s'appliquent à l'appel des ordonnances du juge d'instruction, à l'exclusion de ceux du nouveau Code de procédure pénale, dont il est fait état dans le mémoire déposé par le conseil des parties civiles" (cf. arrêt attaqué, p. 3, 3ème considérant); "que la mention, signée par le greffier et apposée sur l'ordonnance de non-lieu en date du 7 avril 1995, selon laquelle "notification de la présente ordonnance a été donnée par lettres recommandées aux parties civiles et à leur avocat", et datée du 7 avril 1995, fait foi jusqu'à inscription de faux" (cf. arrêt attaqué p. 3, 4ème considérant); "qu'en l'espèce, l'ordonnance de non-lieu en date du 7 avril 1995 a été notifiée par lettres recommandées expédiées le 10 avril 1995 à chacune des parties civiles à leur domicile élu et à leur conseil" (cf. arrêt attaqué p. 4, 1er considérant); "que cet appel, formé le onzième jour qui a suivi l'expédition des lettres recommandées, et qui a été ainsi formé hors délai, doit être déclaré irrecevable" (cf. arrêt attaqué p. 4, 3ème considérant); "alors que le délai visé à l'article 186, alinéa 4, du Code de procédure pénale court à compter de la notification à domicile déclaré de l'ordonnance de la juridiction d'instruction; qu'en décidant que ce délai court à compter de l'envoi de cette notification, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés"; Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel interjeté contre l'ordonnance de non-lieu rendue le 7 avril 1995, l'arrêt attaqué relève que cette décision a été notifiée aux parties civiles et à leur avocat par lettres recommandées expédiées le 10 avril 1995 et que l'appel formé le 21 avril 1995 est tardif, le délai expirant le jeudi 20 avril 1995; Qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation a fait l'exacte application de l'article 186 du Code de procédure pénale; Qu'en effet, selon ce texte, le délai d'appel court à compter de la notification faite dans les formes prescrites par l'article 183 du même Code, lesquelles imposent seulement que la décision soit notifiée avec délivrance d'une copie, soit verbalement avec émargement au dossier de la procédure, soit, comme en l'espèce, par l'envoi d'une lettre recommandée; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Fabre conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Farge conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Le Gall conseillers de la chambre, Mme Batut, M. de Larosière de Champfeu, Mme Karsenty conseillers référendaires; Avocat général : M. Perfetti ; Greffier de chambre : Mme Mazard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1996-07-23 | Jurisprudence Berlioz