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Cour de cassation, 02 novembre 2005. 99-19.756

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-19.756

jurisprudence.case.decisionDate :

2 novembre 2005

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen relevé d'office, après avertissement délivré aux parties : Vu l'article 979 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon ce texte, une copie de la décision confirmée ou infirmée par la décision attaquée doit être remise au greffe dans le délai de dépôt du mémoire, à peine d'irrecevabilité du pourvoi prononcée d'office ; Attendu que les consorts X... n'ont pas produit le jugement dans le délai légal ; que le pourvoi est par conséquent irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer à la société Dupont investissement la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux novembre deux mille cinq.

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Cour de cassation 2005-11-02 | Jurisprudence Berlioz