Cour de cassation, 02 novembre 2005. 99-19.756
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-19.756
jurisprudence.case.decisionDate :
2 novembre 2005
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen relevé d'office, après avertissement délivré aux parties :
Vu l'article 979 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon ce texte, une copie de la décision confirmée ou infirmée par la décision attaquée doit être remise au greffe dans le délai de dépôt du mémoire, à peine d'irrecevabilité du pourvoi prononcée d'office ;
Attendu que les consorts X... n'ont pas produit le jugement dans le délai légal ; que le pourvoi est par conséquent irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer à la société Dupont investissement la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux novembre deux mille cinq.
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