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Cour de cassation, 30 octobre 1996. 93-44.300

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-44.300

jurisprudence.case.decisionDate :

30 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gilbert X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1993 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de la société Isotip industrie, venant aux droits de la société anonyme Isotip, société anonyme, dont le siège est ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, notamment ses Président-directeur général et administrateurs, domiciliés audit siège, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Isotip industrie, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 1er juillet 1993) que M. X... engagé pour assurer la représentation des produits de la marque Isotip dans la région Rhône-Alpes a été licencié après avoir refusé la rupture amiable de son contrat de travail; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes pour demander le paiement, de commissions, des indemnités de congés payés, de préavis , de retour sur échantillonage, de clientèle, pour rupture abusive de son contrat; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité de clientèle alors, selon le moyen qu'une ordonnance du bureau de conciliation avait commis un expert avec mission de rechercher le montant des ventes réalisées depuis le 1er avril 1986 et les commissions éventuellement dues à M. X..., que l'expert a établi son rapport sur la base de décomptes de commissions fournis par le représentant et d'un relevé fourni par la société Isotip, rapport au vu duquel les premiers juges ont octroyé à l'exposant une indemnité de clientèle, que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait estimer insuffisante l'évaluation de l'expert et reprocher à M. X... qui avait demandé la confirmation du jugement sur le principe de l'indemnité de clientèle, contestant seulement son montant, de n'avoir pas rapporté la preuve de l'augmentation tout à la fois en nombre et en valeur de la clientèle, sans avoir préalablement invité les parties à s'expliquer sur ce point, exclu du débat, ou sollicité de l'expert un supplément d'information, qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire et violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu que la cour d'appel saisie par M. X... d'une demande tendant à l'augmentation du montant de l'indemnité de clientèle fixé par le conseil de prud'hommes s'est bornée, sans introduire de nouveaux éléments de fait dans le débat, à examiner si les conditions d'octroi de l'indemnité de clientèle étaient réunies; qu'elle n'a pas modifié les termes du litige ni violé le principe de la contradiction; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-30 | Jurisprudence Berlioz