Cour de cassation, 23 juin 1981. 80-11.425
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
80-11.425
jurisprudence.case.decisionDate :
23 juin 1981
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Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 14 juin 1979) que par acte authentique des 10 et 25 novembre 1970 dame Z... a vendu à sa fille dame X... les droits indivis lui appartenant dans une maison d'habitation ; que par acte sous seing privé du 25 novembre 1970, les époux X... se sont engagés à laisser à dame Z..., sa vie durant, le droit "d'usage et d'habitation" sur trois pièces de cette maison, ainsi que sur le jardin et partie du garage ; que par acte authentique du 24 octobre 1974, ne contenant aucune référence à l'acte sous seing privé, les époux X... ont vendu la maison aux époux Y... ; que ces derniers ont asssigné en expulsion dame Z..., qui a formé une action en garantie contre les époux X... ;
Attendu que dame Z... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le droit réel d'usage et d'habitation qui lui avait été consenti n'était pas opposable aux acquéreurs de l'immeuble, et d'avoir ordonné son expulsion, alors, selon le moyen, "que d'une part, en prenant seulement en considération la qualification de droit d'usage et d'habitation, retenue par l'acte constitutif des droits de dame Z..., pour affirmer que ces droits étaient des droits réels immobiliers, sans rechercher si la clause par laquelle les enfants avaient réservé à leur mère le droit d'occuper l'immeuble sa vie durant ne constituait pas un prêt à usage, ainsi qu'il était soutenu, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 625 et 1875 du Code civil ; alors que d'autre part, le contrat par lequel des enfants consentent à leur mère le droit de continuer, sa vie durant, à occuper l'immeuble qu'elle leur vend s'analyse en un prêt à usage, que pour en avoir autrement décidé, la Cour d'appel a faussement qualifié l'acte litigieux et violé ainsi les articles 625 et 1875 du Code civil ; alors qu'enfin, si en principe les actes sous seing privé n'ont de date certaine contre les tiers que dans les conditions prévues par l'article 1328 du Code civil, ces dispositions ne sont pas d'ordre public, et les tiers peuvent y renoncer, même tacitement, qu'en l'espèce dame Z... faisait valoir que les tiers acquéreurs de l'immeuble avaient exécuté l'acte pendant près de deux ans et qu'il leur était dès lors opposable ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ces conclusions, qui étaient pertinentes en l'état des branches qui précèdent, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé ainsi l'article 455 du Nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu que l'arrêt, par recherche de la commune intention des parties, retient souverainement que la convention du 25 novembre 1970 ; qui accordait à dame Z... le droit de maintenir son logement dans trois pièces détermminées de l'immeuble et à user de dépendances, d'une partie du garage et du jardin, comportait la qualification de droit d'usage et d'habitation, et qu'elle conférait à dame Z... un droit réel immobilier qui, n'ayant été ni publié ni mentionné dans l'acte de vente de l'immeuble aux époux Y..., était inopposable à ces derniers ; que la Cour d'appel n'était dès lors pas tenue de répondre aux conclusions alléguant une renonciation, conclusions que sa décision rendait inopérantes ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI formé contre l'arrêt rendu le 14 juin 1979 par la Cour d'appel de Nancy ;
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