Cour d'appel, 24 octobre 2013. 13/04624
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
13/04624
jurisprudence.case.decisionDate :
24 octobre 2013
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 24 Octobre 2013
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/04624
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Février 2013 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS RG n° 12-05747
APPELANTE
Mademoiselle [E] [J]
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparante en personne
INTIMEE
CNAV - CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par M. [O] en vertu d'un pouvoir spécial
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
[Adresse 2]
[Localité 2]
avisé - non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 Juillet 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Marion MELISSON, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Marion MELISSON, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Mlle [J] d'un jugement rendu le 4 février 2013 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à la Caisse nationale d'assurance vieillesse ;
Les faits, la procédure, les prétentions des parties :
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ;
Il suffit de rappeler que Mle [J], née le [Date naissance 1] 1947, a déposé une demande de retraite personnelle le 25 octobre 2010 ; que la Caisse nationale d'assurance vieillesse lui a notifié l'attribution d'une pension de vieillesse à taux plein à compter du 1er novembre 2010 ; que l'intéressée a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, en faisant valoir que le point de départ de sa retraite du régime général aurait dû être fixé au 1er février 2012, après ses 65 ans, comme ce fut le cas pour sa pension du régime de retraite complémentaire ; qu'elle a ensuite saisi la juridiction des affaires de sécurité sociale d'un recours contre la décision implicite de rejet de sa réclamation amiable ;
Par jugement du 4 février 2013, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris l'a déboutée de son recours.
Mlle [J] demande l'infirmation du jugement attaqué et l'annulation de la décision de la caisse ayant fixé elle-même au 1er novembre 2010 le point de départ de sa pension de retraite personnelle au lieu du 1er février 2012. Elle soutient en effet que Pôle-Emploi n'a procédé à sa radiation qu'à compter du 30 avril 2011, après l'exécution d'un contrat à durée déterminée du 8 février au 29 avril 2011. Elle fait valoir qu'avant la date de son soixante-cinquième anniversaire, elle a perçu des salaires et allocations de chômage dont la caisse nationale aurait dû tenir compte pour déterminer le montant de sa pension de vieillesse à compter du 1er février 2012, comme l'a fait l'institution de retraite complémentaire dont elle dépend.
La Caisse nationale d'assurance vieillesse fait déposer et soutenir oralement par son représentant des conclusions tendant à la confirmation du jugement entrepris. Elle prétend en effet avoir procédé à la stricte application des textes en vigueur, dans la mesure où elle a reçu, le 25 octobre 2010, l'imprimé réglementaire de demande de retraite personnelle dûment complété et signé par l'intéressée afin de bénéficier d'une pension de vieillesse dès le 1er novembre 2010, ce qui a été fait. Elle fait observer que l'intéressée s'est elle-même rendue à l'agence locale pour se voir remettre l'imprimé réglementaire et a formulé sa demande en connaissance de cause, en déclarant sur l'honneur avoir cessé ses deux activités salariées depuis le 20 septembre 2010 pour l'une et depuis le 9 octobre 2010 pour l'autre. Elle conteste toute précipitation de sa part et souligne le caractère volontaire de la démarche de Mlle [J] qui, à l'époque, avait clairement l'intention de liquider sa retraite à compter du 1er novembre 2010. Elle ajoute que la situation de l'intéressée au regard de Pôle-Emploi ne peut justifier le report de la liquidation de la retraite personnelle qui présente un caractère intangible et qu'il en va de même de la date d'effet de la retraite complémentaire. En tout état de cause, elle indique que le régime de l'assurance vieillesse constitue un statut légal qui ne peut être modifié ni aménagé par l'accord des parties.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions ;
Sur quoi, la Cour :
Considérant qu'aux termes de l'article R 351-37 du code de la sécurité sociale, l'entrée en jouissance de la pension de vieillesse est le premier jour du mois suivant la réception par la caisse de la demande de liquidation des droits à pension ; que la liquidation des droits suppose nécessairement une demande expresse de l'intéressée formulée sur l'imprimé réglementaire prévu à cet effet ;
Considérant qu'en l'espèce, la Caisse nationale d'assurance vieillesse justifie avoir reçu, le 25 octobre 2010, l'imprimé de demande de retraite personnelle de l'intéressée dûment complété et signé ;
Considérant que Mlle [J] y déclarait avoir avoir cessé son activité professionnelle le 9 octobre 2010 sans aucune réserve ;
Considérant que le fait qu'elle ait perçu après cette date des allocations de chômage et ait exercé de nouveau une activité professionnelle ne lui permet pas de demander le report de la liquidation de ses droits avec la prise en compte de ses derniers salaires dans le calcul de sa pension ;
Considérant qu'en vertu du principe de l'intangibilité des pensions liquidées, les bases de calcul de la pension ne peuvent en effet être modifiées pour tenir compte d'éventuels versements postérieurs à la date de la liquidation ;
Considérant qu'en l'espèce, Mlle [J] a reçu notification de l'attribution de sa pension de vieillesse d'abord le 23 novembre 2010, puis le 15 décembre 2010 ;
Considérant que si l'assurée avait la faculté de renoncer au bénéfice de sa pension pendant les délais de recours ouverts par chacune de ces notifications, elle n'en avait plus la possibilité après l'expiration desdits délais ;
Considérant qu'en réalité, Mlle [J] a attendu le 1er décembre 2011 pour demander l'annulation de sa retraite du régime général ;
Considérant qu'à cette date, elle ne pouvait plus renoncer au bénéfice de la liquidation devenue définitive, même si elle souhaitait parfaire ses droits ;
Considérant qu'il importe peu que la date de liquidation de sa retraite complémentaire ne concorde pas avec celle du régime général ;
Considérant que, dans ces conditions, c'est à bon droit que la Caisse nationale d'assurance vieillesse a déterminé les droits à pension de Mlle [J] en fonction de sa demande du 25 octobre 2010 et lui a attribué à compter du 1er novembre 2010 une pension à taux plein calculé sur la base d'un salaire annuel moyen de 12 866,36 € ;
Que le jugement entrepris sera donc confirmé ;
PAR CES MOTIFS,
- Déclare Mlle [J] recevable mais mal fondée en son appel ;
- Confirme le jugement entrepris ;
- Fixe le droit d'appel prévu par l'article R 144-10, alinéa 2, du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelante au 10ème du montant mensuel du plafond prévu à l'article L 241-3 et la condamne au paiement de ce droit.
Le Greffier, Le Président,
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard