Cour de cassation, 10 novembre 1999. 98-84.195
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-84.195
jurisprudence.case.decisionDate :
10 novembre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z... Pierre,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 12 juin 1998, qui, pour usage de fausse attestation, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-7, 3 du Code pénal, 388 et 593 du Code de procédure pénale, excès de pouvoir, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l arrêt attaqué a déclaré Pierre Z... coupable d usage d une attestation fausse et l a condamné de ce chef, en le condamnant également à verser des dommages-intérêts à la partie civile ;
"aux motifs qu il paraît invraisemblable que Pierre Z..., informé de la procédure pénale contre Mme Y... par la demande de sursis à statuer formée par M. X..., ne se soit pas inquiété des suites de la procédure pénale ; qu il est également douteux que Mme Y... n ait pas informé Pierre Z... de sa condamnation ; que c est donc intentionnellement que Pierre Z... a maintenu l attestation litigieuse dans le lot des pièces communiquées devant le tribunal, dans le but d influencer les magistrats composant la juridiction de jugement ;
"alors, d une part, que les juges correctionnels ne peuvent légalement statuer que sur les faits dont ils sont saisis ; qu en l espèce, Pierre Z... était prévenu d avoir le 17 janvier 1997, soit en appel, postérieurement au jugement intervenu dans la procédure civile, fait usage de l attestation jugée fausse de Mme Y... ; qu en fondant néanmoins sa déclaration de culpabilité sur une communication de l attestation litigieuse devant le tribunal, soit sur des faits antérieurs au jugement civil du 26 novembre 1994 dont elle n était pas saisie, la cour d appel a excédé ses pouvoirs et violé l article 388 du Code de procédure pénale ;
"alors, d autre part et en tout état de cause, que la décision pénale du 6 décembre 1994 déclarant Mme Y... coupable de fausse attestation est postérieure au jugement du 26 novembre 1994 intervenu dans la procédure civile ; qu en affirmant que c est intentionnellement que Pierre Z... a maintenu l attestation litigieuse parmi les pièces communiquées devant le tribunal, au motif qu il est douteux que Mme Y... ne l ait pas informé de sa condamnation, la cour d appel n a pas légalement justifié sa décision ;
"alors, de surcroît, qu en énonçant, pour conclure à l existence de l élément intentionnel du délit, qu il "paraît invraisemblable" que Pierre Z... ne se soit pas inquiété des suites pénales de la procédure suivie contre Mme Y..., et qu il est "douteux" que Mme Y... n ait pas informé Pierre Z... de sa condamnation, la cour d appel a statué par un motif hypothétique ;
"alors, enfin, qu en se bornant, pour estimer constitué l élément intentionnel de l infraction, à énoncer que Pierre Z... était, au cours de la procédure civile, informé, par la demande de sursis à statuer, de la procédure pénale engagée contre Mme Y..., sans constater que Pierre Z... savait, à cette époque, que l attestation de Mme Y... était fausse, seule circonstance de nature à caractériser l élément intentionnel du délit d usage d une fausse attestation, la cour d appel a privé sa décision de base légale" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-7, 3 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l arrêt attaqué a déclaré Pierre Z... coupable d usage d une attestation fausse et l a condamné de ce chef, en le condamnant également à verser des dommages-intérêts à la partie civile ;
"aux motifs que l attestation litigieuse figurait parmi les pièces communiquées en appel le 17 janvier 1997, le désistement d appel n enlevant pas son caractère matériel à cette communication ;
que la production de la pièce a été faite au soutien d une demande en paiement de 80 000 francs de dommages-intérêts, de sorte que Pierre Z... ne saurait soutenir ne pas avoir tenté de porter atteinte à l intégrité du patrimoine de Pierre X... ;
"alors, d une part, que le délit d usage d une fausse attestation suppose un fait volontaire d usage ; que dans ses conclusions d appel, Pierre Z... faisait valoir, pièces à l appui, que malgré des recherches en cours quant à la recevabilité de son appel interjeté le 10 décembre 1996 et à l opportunité de le maintenir, et nonobstant l interdiction faite par son avocat, l avoué avait, dès le 17 janvier 1997, communiqué les conclusions d appel et l ensemble des pièces communiquées en première instance (parmi lesquelles figurait l attestation litigieuse), de sorte que l acte d usage n était pas de son fait, et en tout cas, n était pas volontaire ; qu en retenant néanmoins un fait d usage à l encontre du prévenu, sans répondre à ce moyen péremptoire de défense, la cour d appel a privé sa décision de motifs ;
"alors, d autre part, que la production en justice d une pièce jugée fausse ne constitue un acte d usage que si la juridiction devant laquelle la pièce est produite est amenée à l examiner et à en apprécier la valeur probante ; qu en l espèce, l ordonnance constatant le désistement d appel étant intervenue dès le 10 mars 1997, la cour d appel n a jamais eu à examiner l attestation litigieuse ; qu en retenant néanmoins l existence d un fait d usage, la cour d appel n a pas légalement justifié sa décision ;
"alors, enfin et en toute hydothèse, que le délit d usage d une fausse attestation ne peut être retenu que s il est établi que le prévenu avait, au moment de l acte d usage, connaissance du caractère faux de l attestation ; qu en déclarant Pierre Z... coupable d avoir, le 17 janvier 1997, fait usage d une fausse attestation, sans relever qu il avait, à cette date, connaissance de la fausseté de l attestation, et notamment de la décision pénale du 6 décembre 1994 jugeant fausse l attestation de Mme Y... (dont M. X... admettait le défaut de communication à Pierre Z...), la cour d appel n a pas caractérisé l élément intentionnel de l infraction et n a pas, dès lors, légalement justifié sa décision" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'usage de fausse attestation dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Martin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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