Cour de cassation, 30 novembre 1988. 87-17.990
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
87-17.990
jurisprudence.case.decisionDate :
30 novembre 1988
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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu l'article 706-14 du Code de procédure pénale, ensemble les articles 706-3, dernier alinéa, dudit Code, 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour allouer à M. Abdelkader X..., victime d'une escroquerie, l'indemnité qu'il demandait, la commission d'indemnisation des victimes d'infractions de Paris se borne à relever que, pour l'année 1985, le revenu imposable de M. X... s'est élevé à la somme de 16 070 francs, tandis que pour l'année 1986, son revenu déclaré s'est élevé à celle de 23 928 francs ;
Qu'en statuant ainsi sans constater que M. X... se trouvait, du fait de l'escroquerie, dans une situation matérielle grave, et sans répondre aux conclusions dans lesquelles l'agent judiciaire du Trésor soutenait que M. X... avait commis une faute en payant à son cocontractant une somme de 100 000francs en numéraire, la commission n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 10 juillet 1987, entre les parties, par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance de Bobigny
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