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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que par arrêt de cette chambre en date du 4 juillet 2006, le pourvoi de Mme X... a été accueilli ;
Mais attendu que le dispositif page 3, paragraphe 3, dispose "REJETTE le pourvoi" ;
Qu'il s'agit d'une erreur purement matérielle qu'il y a lieu de rectifier ;
PAR CES MOTIFS :
ORDONNE la rectification de l'arrêt n° 1131 F-P+B prononcé le 4 juillet 2006 ;
DIT qu'à la page 3, le paragraphe 3, qui dispose : "REJETTE le pourvoi" est remplacé comme suit :
"CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mai 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée ;"
DIT que le délai de l'article 1034 du nouveau code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt rectificatif ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt rectificatif sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Dit que sur les diligences du greffier en chef de la Cour de cassation, le présent arrêt rectificatif sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille six.
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