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Cour de cassation, 26 novembre 2003. 03-85.417

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-85.417

jurisprudence.case.decisionDate :

26 novembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six novembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Rachid, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 5 août 2003, qui, dans la procédure suivie contre lui pour viols aggravés et harcèlements sexuels, a rejeté ses demandes de mise en liberté ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur la recevabilité du pourvoi formé le 21 août 2003 : Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 18 août 2003, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que, seul est recevable le pourvoi formé le 18 août 2003 ; Vu le mémoire personnel produit ; Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ; Attendu que, par arrêt du 27 septembre 2002, devenu définitif le 13 novembre 2003 par le rejet du pourvoi de l'intéressé, la cour d'assises du Var a condamné l'accusé à 12 ans de réclusion criminelle ; Que, dès lors, le pourvoi formé contre l'arrêt de la chambre de l'instruction ayant rejeté ses demandes de mise en liberté est devenu sans objet ; Par ces motifs, I - DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi formé le 21 août 2003 ; II - DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi formé le 18 août 2003 ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2003-11-26 | Jurisprudence Berlioz