Cour de cassation, 26 novembre 2003. 03-85.417
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
03-85.417
jurisprudence.case.decisionDate :
26 novembre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six novembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Rachid,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 5 août 2003, qui, dans la procédure suivie contre lui pour viols aggravés et harcèlements sexuels, a rejeté ses demandes de mise en liberté ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur la recevabilité du pourvoi formé le 21 août 2003 :
Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 18 août 2003, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que, seul est recevable le pourvoi formé le 18 août 2003 ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, par arrêt du 27 septembre 2002, devenu définitif le 13 novembre 2003 par le rejet du pourvoi de l'intéressé, la cour d'assises du Var a condamné l'accusé à 12 ans de réclusion criminelle ;
Que, dès lors, le pourvoi formé contre l'arrêt de la chambre de l'instruction ayant rejeté ses demandes de mise en liberté est devenu sans objet ;
Par ces motifs,
I - DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi formé le 21 août 2003 ;
II - DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi formé le 18 août 2003 ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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