Cour de cassation, 06 décembre 2007. 06-42.187
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
06-42.187
jurisprudence.case.decisionDate :
6 décembre 2007
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 mars 2006), que Mme X..., engagée en qualité de maquilleuse par la société AB télévision le 17 février 1992, a exercée ces fonctions à partir de 1998, selon un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, sans qu'un contrat écrit ne soit établi ; qu'à la suite d'une scission de la société AB télévision, elle a été affectée à la société JLA production, filiale du groupe JLA ; qu'elle a été licenciée pour motif économique par lettre du 23 avril 2003, dans le cadre d'un licenciement collectif nécessitant un plan de sauvegarde de l'emploi ; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes en rappel de salaire pour travail à temps plein, ainsi qu'en nullité du plan de sauvegarde de l'emploi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société JLA production, fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'une somme à titre de rappel de salaire, outre les congés payés incidents alors, selon le moyen, qu'en l'absence d'un écrit précisant notamment la durée du travail et la répartition de cette durée entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, l'employeur peut écarter la présomption que le contrat de travail a été conclu à temps plein en rapportant la preuve que le salarié a eu connaissance à l'avance de ses horaires de travail et qu'il a été mis en mesure de prévoir à quel rythme il allait travailler ; qu'en l'espèce, il était constant que la salariée avait connaissance à l'avance de son rythme de travail par la communication de son planning ; qu'en retenant, pour décider que le contrat litigieux était un contrat à temps complet, qu'une telle communication n'impliquait pas en soi que Mme X... ait été en mesure de connaître au moins un mois à l'avance le rythme de travail auquel elle allait être soumise, la cour d'appel a violé l'article L. 212-4-3 du code du travail ;
Mais attendu qu'abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par le moyen, la cour d'appel, appréciant la valeur et la portée des éléments qui lui étaient soumis, a constaté que la collaboration de la salariée était requise en fonction des besoins sur les lieux de tournage sans que la preuve soit rapportée que les plannings nominatifs diffusés lui aient permis de connaître à l'avance à l'avance son rythme de travail de sorte qu'elle était contrainte de rester en permanence à la disposition de l'entreprise ; qu'elle a pu en déduire qu'elle était employée à temps complet ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société JLA production faite encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'une somme à titre de préjudice subi en conséquence de la nullité du licenciement alors, selon le moyen : que la pertinence du plan de sauvegarde de l'emploi doit être appréciée en fonction des moyens dont dispose l'entreprise pour maintenir les emplois ou faciliter le reclassement ainsi qu'au regard des possibilités éventuelles de reclassement au sein du groupe ; que la société JLA productions avait soutenu que la procédure de licenciement économique avait conduit au licenciement de près de 50 % des effectifs dans une entreprise et relevé que la holding n'avait aucune activité économique, les filiales créées en octobre et décembre 2002 n'ayant qu'une activité économique très réduite ; que la cour d'appel, qui n'a pas examiné la pertinence du plan de sauvegarde de l'emploi au regard des circonstances susvisées, a privé sa décision de base légale au regard des article L. 321-1, L. 321-4-1 et L. 122-14-4 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que le plan de sauvegarde de l'emploi qui se bornait à prévoir une bourse d'emploi, ne comportait aucune information sur les possibilités de reclassement des salariés à l'intérieur du groupe JLA composé d'une dizaine de sociétés à la date d'élaboration du plan, a pu en déduire que ce plan ne répondait pas aux exigences légales et était nul ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société JLA productions aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille sept.
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