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Cour de cassation, 29 novembre 2000. 99-40.174

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-40.174

jurisprudence.case.decisionDate :

29 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Danielle X..., épouse Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 9 novembre 1998 par le conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc (section Commerce), au profit de la société Home 55, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Texier, conseillers, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Vu les articles L. 122-4 et L. 122-17 du Code du travail ; Attendu que Mme Y... a été engagée le 8 septembre 1997 par la société Home 55 en qualité de secrétaire commerciale ; que son contrat de travail stipulait une période d'essai d'un mois ; que, par avenant du 8 octobre 1997, les parties ont convenu de la prolongation de la période d'essai jusqu'à la date du 8 novembre 1997 ; que, par lettre datée du 7 novembre 1997, l'employeur a rompu le contrat de travail en se prévalant d'une rupture en cours de période d'essai ; que, le 21 novembre 1997, la salariée a signé un reçu pour solde de tout compte ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sans respect de la procédure et de congés payés ; que l'employeur a formé une demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive ; Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande et la condamner au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive, le jugement attaqué énonce que la lettre de rupture datée du 7 novembre 1997 est parvenue à Mme Y... le 8 novembre 1997, jour prévu par l'avenant au contrat de travail comme date d'expiration de la prolongation de la période d'essai ; que l'employeur affirme avoir prévenu verbalement la salariée de cette rupture le 7 novembre 1997, ce qui est pratique courante en pareil cas ; que la salariée ne conteste d'aucune manière cette affirmation ; qu'elle n'apporte aucun élément pouvant justifier un préjudice quelconque à la suite de cette rupture, laquelle est intervenue au cours de la prolongation de la période d'essai convenue entre les parties ; que la salariée n'a pas dénoncé le reçu pour solde de tout compte qu'elle a signé le 21 novembre 1997 ; qu'il résulte de ces éléments que son action en justice présente un caractère abusif ; Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'il résultait de ses constatations que la période d'essai initiale d'un mois convenue lors de l'embauche du 8 septembre 1997 était venue à expiration le 7 octobre 1997 à minuit, en sorte que, le contrat de travail étant devenu définitif, les parties ne pouvaient valablement stipuler la prolongation de cette période d'essai à la date du 8 octobre 1997, et alors, d'autre part, que la signature d'un reçu pour solde de tout compte ne pouvait valoir renonciation de la salariée au droit de contester le bien-fondé de la rupture de son contrat de travail, seule une transaction, signée après la rupture et comportant des concessions réciproques, pouvant l'empêcher d'agir, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 novembre 1998, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Verdun, ; Condamne la société Home 55 aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Home 55 ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-11-29 | Jurisprudence Berlioz