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CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 mai 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10287 F
Pourvoi n° D 19-23.355
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2021
M. [O] [N], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 19-23.355 contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société Crédit logement, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Cabinet Colin - Stoclet, avocat de M. [N], de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Crédit logement, et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 mars 2021 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [N] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [N] et le condamne à payer à la société Crédit logement la somme de 1 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille vingt et un, et signé par lui et Mme Maunand, conseiller, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Cabinet Colin - Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. [N]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir, complétant l'arrêt infirmatif du 3 mai 2018, constaté que la société Crédit Logement recouvrait son droit à poursuite individuelle du chef du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris en date du 15 mai 2013 et qu'elle pourrait procéder à son exécution par toutes voies de recours ;
ALORS, D'UNE PART, QUE, la cassation de l'arrêt du 3 mai 2018 frappé du pourvoi n° C 19-23.354 entraînera, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, l'annulation de l'arrêt attaqué qui l'a complété ;
ALORS, D'AUTRE PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE, dans les procédures avec représentation obligatoire devant la cour d'appel, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; qu'il résulte des pièces de la procédure qu'un avis de fixation de l'affaire en circuit court a été émis, en application de l'article 905 du code de procédure civile, le 10 novembre 2017 et que ce n'est que par un acte du 1er décembre 2017 que la société Crédit Logement, appelante, a fait signifier à M. [N] sa déclaration d'appel ; qu'en ne relevant pas d'office la caducité de l'appel, faute de justification du respect du délai précité de dix jours, la cour d'appel a violé l'article 905-1, alinéa 1er, du code de procédure civile ;
ALORS, ENFIN, QU'à peine de nullité, l'acte de signification de la déclaration d'appel indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 905-2 du code de procédure civile d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables ; qu'il résulte des pièces de la procédure que l'acte du 1er décembre 2017 par lequel la société Crédit Logement a signifié sa déclaration d'appel et ses conclusions à M. [N], qui visait l'article 902 du code de procédure civile, n'indiquait pas les délais réduits précités et reproduisait uniquement les dispositions des articles 909 à 911 de ce code relatives à la procédure ordinaire de droit commun stipulant un délai pour conclure de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant ; qu'en ne retenant pas la nullité de cet acte de signification et en n'en déduisant pas la caducité de l'appel, la cour d'appel a violé l'article 905-1 dudit code.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir, complétant l'arrêt infirmatif du 3 mai 2018, constaté que la société Crédit Logement recouvrait son droit à poursuite individuelle du chef du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris en date du 15 mai 2013 et qu'elle pourrait procéder à son exécution par toutes voies de recours ;
AUX MOTIFS QUE, dans son arrêt du 3 mai 2018, la cour n'a pas statué sur les demandes de la société Crédit Logement du chef du prêt de la société Crédit du Nord ; qu'aux termes du II de l'article L. 643-11 du code de commerce, les coobligés et des personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent poursuivre le débiteur s'ils ont payé à la place de celui-ci ; qu'aux termes du V de l'article L. 643-11 du code de commerce, les créanciers qui recouvrent leur droit de poursuite individuelle et dont les créances ont été admises ne peuvent exercer ce droit sans avoir obtenu un titre exécutoire ou, lorsqu'ils disposent déjà d'un titre, sans avoir fait constater qu'il remplissent les conditions prévues au présent article ; que le président du tribunal, saisi à cette fin, statue par ordonnance ; que les créanciers qui recouvrent l'exercice individuel de leurs actions et dont les créances n'ont pas été vérifiées peuvent le mettre en oeuvre dans les conditions du droit commun ; que la mise en oeuvre du droit de reprise de poursuite individuelle pour la caution n'est soumise à aucune autre obligation que celle d'avoir payé à la place du débiteur et que la clôture de la liquidation judiciaire soit intervenue, ce qui est le cas en l'espèce, la société Crédit Logement ayant réglé à la place de M. [N] les sommes dues à la société Crédit du Nord ; que la société Crédit Logement a obtenu un jugement de condamnation de M. [N], prononcé avant le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire du débiteur, dont elle justifie qu'il n'a pas été frappé d'appel ; qu'il convient donc de constater que la société Crédit Logement recouvre son droit à poursuite individuelle du chef du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris en date du 15 mai 2013 et qu'elle pourra procéder à son exécution par toutes voies de recours ;
ALORS, D'UNE PART, QUE les créanciers ayant recouvré leur droit de poursuite individuelle après la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif et qui disposent déjà d'un titre exécutoire ne peuvent faire constater par le président du tribunal qu'ils remplissent les conditions pour exercer ce droit qu'en justifiant de l'admission de leur créance ; qu'en retenant que la société Crédit Logement avait recouvré son droit de poursuite individuelle contre M. [N] et pourrait procéder à l'exécution du jugement du 15 mai 2013 sans constater l'admission de sa créance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 643-11 et R. 643-20 du code de commerce ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'ordonnance par laquelle le président du tribunal constate, en application de l'article R. 643-20 du code de commerce, qu'un créance déjà muni d'un titre exécutoire remplit les conditions pour recouvrer son droit de poursuite individuelle vise l'admission définitive du créancier ; qu'en s'abstenant d'un tel visa, la cour d'appel, investie par l'effet dévolutif de l'appel des pouvoirs exercés en première instance par le président du tribunal de commerce, a violé le texte précité ensemble l'article 561 du code de procédure civile.