Cour de cassation, 31 mars 2021. 20-60.052
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-60.052
jurisprudence.case.decisionDate :
31 mars 2021
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SOC. / ELECT
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 31 mars 2021
Irrecevabilité non spécialement motivée
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10321 F
Pourvoi n° N 20-60.052
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 31 MARS 2021
Le syndicat CGT Silec, dont le siège est [...] , représenté par G... E..., a formé le pourvoi n° N 20-60.052 contre le jugement rendu le 15 novembre 2019 par le tribunal d'instance de Fontainebleau (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :
1°/ au syndicat CFTC métallurgie de Seine-et-Marne, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Silec cable, Group Prysmian, dont le siège est [...] ,
3°/ à M. Y... O..., domicilié [...] ,
4°/ à M. N... J..., domicilié [...] ,
5°/ au syndicat CFE-CGC, dont le siège est [...] ,
6°/ au syndicat CFDT, dont le siège est [...] ,
7°/ au syndicat FO, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Les parties ou leurs mandataires ont produit des mémoires.
Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Silec cable, après débats en l'audience publique du 10 février 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, M. Joly, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu les articles 615 et 999 du code de procédure civile :
Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application des textes susvisés.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le syndicat CGT Silec ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille vingt et un.
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