Cour d'appel, 19 septembre 2013. 13/01236
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
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13/01236
jurisprudence.case.decisionDate :
19 septembre 2013
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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
17e Chambre B
ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION
ARRÊT AU FOND
DU 19 SEPTEMBRE 2013
N° 2013/618
Rôle N° 13/01236
[H] [UX]
C/
Sarl S.E.F.E.E.
Grosse délivrée
le :
à :
Madame [H] [UX]
Me Alexandra CAVEGLIA, avocat au barreau de BESANÇON
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Arrêt en date du 19 septembre 2013 prononcé sur saisine de la Cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 26 septembre 2012, qui a cassé l'arrêt rendu le 20 avril 2011 par la Cour d'Appel de MONTPELLIER
APPELANTE
Madame [H] [UX], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne, assistée de M. [NJ] [MS] (Délégué syndical ouvrier) muni d'un pouvoir
INTIMEE
Sarl S.E.F.E.E., demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Alexandra CAVEGLIA, avocat au barreau de BESANÇON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786, 910, 945-1 et R 312-9 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 juillet 2013 à 14h15, sans que le Premier Président ait d'office ou à la demande des parties renvoyé l'affaire à une audience solennelle, en audience publique, les avocats ayant été invités à l'appel des causes à demander à ce que l'affaire soit renvoyée à une audience collégiale s'ils n'acceptaient pas de plaider devant les magistrats rapporteurs et ayant renoncé à cette collégialité, l'affaire a été débattue devant Mesdames Ghislaine POIRINE et Brigitte PELTIER, conseillers chargées d'instruire l'affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président de Chambre
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller
Madame Brigitte PELTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Priscille LAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2013.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2013
Signé par Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président de Chambre et Madame Françoise PARADIS-DEISS , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Madame [H] [UX] a été embauchée en qualité d'agent de fabrication le 19 septembre 1986 par la SAS SEFEE.
Elle percevait en dernier lieu une rémunération mensuelle brute de 1660,60 € incluant une prime d'ancienneté.
Elle a été en arrêt de travail pour maladie à partir du 7 mai 2008, prolongé le 19 mai 2008 par un arrêt de travail pour accident du travail survenu le 6 mai 2008.
La CPAM de l'Aveyron a notifié le 18 juillet 2008 à la salariée la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident du travail du 6 mai 2008.
Le 27 octobre 2008, Madame [H] [UX] a été déclarée inapte à tous postes dans l'entreprise par le médecin du travail, qui a conclu qu'une seule visite était nécessaire conformément à l'article R.241-51-1 du code du travail en visant une « notion de danger immédiat ».
Par requête du 30 septembre 2008, Madame [H] [UX] a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts pour manquement par l'employeur de son obligation de sécurité de résultat ayant conduit à la reconnaissance en accident de travail de son agression le 6 mai 2008 par Monsieur [V], salarié de l'entreprise.
Madame [H] [UX] a été licenciée le 15 janvier 2009 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.
Par jugement de départage en date du 27 avril 2010, le Conseil de prud'hommes de Millau a dit que le licenciement pour inaptitude physique de Madame [H] [UX] était fondé, a débouté Madame [H] [UX] de sa demande d'indemnité pour licenciement nul, de sa demande de rappel de primes et de celle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, a dit que la SAS SEFEE avait violé l'obligation de reclassement et qu'elle n'avait pas respecté son obligation de sécurité de résultat, a condamné la SAS SEFEE à payer à Madame [H] [UX] 7500 € à titre de dommages-intérêts pour non respect de l'obligation de reclassement et 7500 € à titre de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat et a dit que les dépens seraient partagés par moitié.
Madame [H] [UX] a régulièrement interjeté appel du jugement de départage le 18 mai 2010 et la SAS SEFEE a également interjeté appel le 25 mai 2010.
Par arrêt du 20 avril 2011, la Cour d'Appel de Montpellier a infirmé le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SAS SEFEE à payer à Madame [H] [UX] des dommages intérêts pour violation des obligations de reclassement et de sécurité, a débouté Madame [H] [UX] de l'intégralité de ses demandes, a confirmé pour le surplus le jugement déféré et a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant sur le pourvoi formé par Madame [H] [UX], la Cour de Cassation a, par arrêt du 26 septembre 2012, cassé et annulé dans toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 20 avril 2011 par la cour d'appel de Montpellier, a renvoyé les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence et a condamné la SAS SEFEE à payer à Madame [H] [UX] la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame [H] [UX] conclut à l'infirmation du jugement entrepris aux fins de voir juger qu'elle a été victime de harcèlement moral, en conséquence, de voir condamner la SAS SEFEE au paiement de la somme de 30 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, de voir condamner la SAS SEFEE au paiement de 722 € au titre du rappel de primes et 72,20 € au titre des congés payés afférents, sur la rupture du contrat de travail, à titre principal, à ce qu'il soit jugé que la SAS SEFEE est coupable de harcèlement au travail et de non respect de l'obligation de sécurité de résultat à l'encontre de la salariée, ayant causé son licenciement pour inaptitude physique, en conséquence, à ce qu'il soit jugé que son licenciement est nul, à la condamnation de la SAS SEFEE au paiement de 60 000 € de dommages-intérêts pour licenciement nul, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit jugé que la SAS SEFEE a manqué à ses obligations de reclassement et de sécurité de résultat, en conséquence, à ce qu'il soit jugé que le licenciement de Madame [H] [UX] ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse, à la condamnation de la SAS SEFEE au paiement de 60 000 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en tout état de cause, à la condamnation de la SAS SEFEE au paiement de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que les problèmes relationnels qu'elle a rencontrés au travail remontent au moins à 2003 ainsi qu'en atteste de docteur [WW], médecin du travail, dans son attestation du 27 octobre 2008 qui fait la chronologie des avanies subies par elle à son travail, qu'en 2003 elle a eu en effet à subir des propos machistes de la part de Monsieur [X], chef d'atelier du service circuit imprimé où elle travaillait, que sa protestation devant les propos répétés de son chef de service a entraîné son changement de poste sans changer le contenu de son travail, qu'à partir de ce moment-là, elle a commencé à être mise à l'écart tant par ses collègues de travail que par ses responsables, qu'en 2005 le docteur [WW] fait état d'une « colère disproportionnée d'un autre supérieur hiérarchique » à l'encontre de Madame [H] [UX], que ce supérieur hiérarchique en question était Monsieur [K], chef de production de l'entreprise, qui s'était mis en colère après qu'elle lui ait transmis une feuille de congés, via son chef d'atelier, que ce même jour, le 7 décembre, elle s'est rendue à une convocation de la médecine du travail dans le cadre de la visite annuelle, qu'en 2006 le docteur [WW] écrit qu'elle « est à nouveau victime d'une injustice flagrante avec menace de retrait d'homologation pour une erreur de câblage qu'elle n'avait pas commise », que le reproche d'erreur de câblage injustement fait à la salariée par Monsieur [K] et Madame [L], chef du groupe de la concluante, a eu lieu l'après-midi du 12 décembre 2006 devant la trentaine de salariés de l'atelier, qu'elle justifie que, si la faute constatée le 12 décembre 2006 sur ce faisceau a bien eu lieu, elle ne peut pas avoir été commise par elle mais plutôt par Madame [L] (pièces 59 et 60), qu'à la suite de ce violent reproche fait publiquement et injustement, elle en a été gravement traumatisée et s'en est ouverte à l'un des délégués du personnel de l'entreprise, qu'une réunion d'urgence a eu lieu avec le PDG de l'entreprise et les délégués du personnel le 13 décembre 2006, que cette réunion a donné lieu à un procès-verbal signé par les trois délégués du personnel et par elle-même (pièce 16), que les faits qui ont donné lieu à la réunion du 13 décembre 2006 sont corroborés par d'autres salariés, que consécutivement à la dégradation du climat dans son travail, elle a demandé à bénéficier d'une visite à la médecine du travail, qu'elle a été déclarée « inapte temporaire le 19 décembre 2006, qu'elle a été contrainte de s'arrêter pour maladie à partir du 20 décembre 2006 jusqu'au 21 mai 2007, que sur recommandations du médecin du travail, elle a été affectée sur un autre site de la SEFEE après une formation à [Localité 1], qu'une première altercation a eu lieu entre elle et Monsieur [S] [V] le 22 janvier 2010, ce dernier refusant d'appliquer un conseil professionnel de la salariée, que les délégués du personnel mentionnent dans un compte rendu que Monsieur [S] [V] a fait l'objet d'un avertissement par son chef de service (pièces 22 et 24) alors qu'aucune sanction disciplinaire n'a été notifiée par l'employeur à Monsieur [V], qu'elle a été en arrêt maladie du 30 janvier 2008 jusqu'au 17 février 2008, qu'elle a été à nouveau violemment agressée sur son poste de travail le 6 mai 2008 par Monsieur [V], qu'il ne s'agit aucunement d'un différend d'ordre privé, que son employeur était parfaitement au courant de ce qu'elle vivait dans l'entreprise, qu'au vu de la multiplication des brimades, violences verbales et physiques endurées par elle depuis 2003 jusqu'à l'accident du travail consécutif à des violences de la part de Monsieur [V] le 6 mai 2008, il est certain qu'elle a été victime de harcèlement moral ayant entraîné chez elle un syndrome anxiodépressif sévère, que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat en ne prenant pas toutes les mesures pour faire cesser les agissements de Monsieur [V], que la rupture du contrat de travail résultant du manquement à l'obligation de sécurité de résultat est nécessairement abusive, voir nulle, subsidiairement que l'employeur n'a pas respecté son obligation de reclassement et qu'elle doit être reçue en ses demandes.
La SAS SEFEE conclut à l'infirmation du jugement du 27 avril 2010 du conseil de prud'hommes de Millau en ce qu'il a dit qu'elle avait violé l'obligation de reclassement et l'a condamnée à régler à Madame [H] [UX] la somme de 7500 € à titre de dommages-intérêts et en ce qu'il a dit qu'elle n'avait pas respecté son obligation de sécurité de résultat et l'a condamnée à régler à Madame [H] [UX] la somme de 7500 € à titre de dommages-intérêts, à la confirmation du même jugement en ce qu'il a dit que le licenciement pour inaptitude physique prononcé à l'encontre de Madame [H] [UX] était fondé, aucun harcèlement moral n'étant établi et en ce qu'il a débouté Madame [H] [UX] de sa demande d'indemnité pour licenciement nul et de sa demande de rappel de prime, en conséquence, à ce que Madame [H] [UX] soit déboutée de l'ensemble de ses demandes et à la condamnation de Madame [H] [UX] à lui régler la somme de 3500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle fait valoir que Madame [H] [UX] a par ailleurs engagé une autre action devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aveyron en vue de la reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur, qu'elle a été déboutée de sa demande par jugement du 16 novembre 2012 du tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aveyron dont elle a interjeté appel, que toute situation de tension dans l'entreprise que ce soit dans le cadre de relations hiérarchiques ou entre collègues de travail, ne peut recevoir la qualification de harcèlement moral de même que le harcèlement moral ne doit pas être confondu avec l'exercice normal du pouvoir disciplinaire de l'employeur, ni avec son pouvoir de direction et d'organisation, qu'en ce qui concerne les faits de 2003, Madame [H] [UX] ne verse aucun élément et ne peut se prévaloir du courrier du médecin du travail qui ne fait que rapporter les propos qui lui ont été tenus par la salariée, qu'en ce qui concerne les faits de 2005, Madame [H] [UX] n'établit aucun fait laissant présumer un harcèlement moral, qu'en ce qui concerne les faits de 2006, la salariée ne rapporte aucune preuve d'une quelconque remise effective d'un courrier aux délégués du personnel et que le procès-verbal de la réunion de la délégation unique du personnel du 13 décembre 2006 fait état d'un seul fait relatif à une altercation ayant opposé Madame [UX] et Monsieur [K] au sujet d'un problème de qualité sans qu'il ne soit fait état d'un quelconque harcèlement, que Madame [H] [UX] n'a pas fait l'objet d'une mutation à Toulouse mais a accepté, comme nombre de ses collègues, un déplacement de mai à juillet 2007 au sein de la société AIRBUS, puis elle a repris son poste à SAINT-AFRIQUE, qu'il n'y a jamais eu aucune altercation entre Madame [H] [UX] et Monsieur [V] en janvier 2008, l'enquête de la CPAM n'invoquant que des « dissensions mineures » intervenant à l'occasion de l'exécution du travail, que la salariée a toujours été déclarée apte sans aucune réserve par le médecin du travail à l'exception de l'avis rendu en décembre 2006, que l'incident du 6 mai 2008 fait suite à un différend d'ordre personnel en l'état du lien familial par alliance existant entre ces deux personnes, que l'employeur a fait le nécessaire pour qu'il ne se reproduise pas, Monsieur [V] ayant démissionné dès le 10 mai 2008, soit 4 jours après les faits, que ce seul incident du 6 mai 2008 issu d'un différend d'ordre privé ne constitue pas des agissements répétés de harcèlement moral, que Madame [H] [UX] ne peut sérieusement accuser la SAS SEFEE de harcèlement moral alors même qu'elle a accepté d'engager ses deux enfants pendant les vacances scolaires d'été pendant 4 années de suite (2002 à 2005), que l'état dépressif de Madame [H] [UX] est dû à sa grande fragilité, très ancienne et encore actuelle, que les éléments invoqués par Madame [H] [UX], dont les certificats médicaux, pris dans leur ensemble, ainsi que les éléments fournis par la société concluante, dont les avis d'aptitude émis pendant plusieurs années par la médecine du travail, ne permettent pas de conclure à l'existence d'un harcèlement moral, que la société concluante a respecté son obligation de reclassement, qu'aucun manquement à l'obligation de sécurité de résultat ne peut lui être reproché dès lors que la société SEFEE a écarté Monsieur [V] de l'entreprise et qu'il convient donc de débouter l'appelante de ses demandes.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il y a lieu de se référer au jugement du conseil de prud'hommes et aux écritures déposées, oralement reprises.
SUR CE :
Sur le harcèlement moral :
Attendu que Madame [H] [UX], qui invoque avoir subi des agissements de harcèlement moral depuis 2003, verse les éléments suivants :
' Un courrier du 27 octobre 2008 du Docteur [M] [WW], médecin du travail, qui certifie suivre Madame [H] [UX] dans le cadre de la santé au travail depuis 1999 et décrit :
«En 2003, la salariée s'est affirmée en dénonçant des propos machistes d'un supérieur hiérarchique.
Elle a subi par la suite un changement de poste.
En 2005, elle est victime d'excès de colère disproportionnés d'un autre supérieur hiérarchique.
En 2006, la salariée est à nouveau victime d'une injustice flagrante avec menace de retrait d'homologation pour une erreur de câblage qu'elle n'avait pas commise.
Après un arrêt maladie suite logique des souffrances psychologiques, elle accepte un nouveau poste sur un autre site avec des recommandations que j'avais émises dans un sens de sécurisation de la salariée.
En 2008, une agression sur le lieu de travail avec stress aigu entraîne le dernier arrêt en accident de travail' » ;
'Une fiche de « Temps passé par LANCEMENT » de l'entreprise (pièce 59), mentionnant qu'elle était affectée sur la tâche de câblage (n° OF : 20000090404) jusqu'au 7 novembre 2006 et que cette tâche a été reprise le 30 novembre 2006 par Madame [C] [L] (code opérateur 20) ; une « fiche de fabrication » d'Eurocopter (pièce 60 précisant n°OF : 20000090404) mentionnant l'intervention de l'opérateur 20 (Mme [C] [L]) à la date du 30.11.2006 ;
' Un « procès verbal de la réunion avec la délégation unique du personnel du 13/12/2006 » alertée par Madame J. [N] ([UX]), procès-verbal signé par Madame [A] [T] et Messieurs [R] [DF] et [Q] [JL], tous trois délégués du personnel, ainsi que par Madame [H] [N] ([UX]). Ce procès-verbal énonce la « Version de Mme [N] : celle-ci a été prise à partie par son chef de groupe qui a tenu à son encontre des propos désobligeants. M. [K] est arrivé à ce moment-là et a demandé ce qu'il se passait. Il a remis en cause de manière véhémente la qualité du travail actuel de Mme [N] ainsi que les trois années de travail sur le Winchman (NH90) devant témoins, de même que son travail depuis son entrée dans la société. L'altercation ne s'est pas arrêtée là. Mme [N] s'est également plainte des remarques désobligeantes et parfois insultantes de son chef de groupe à son égard et celui de ses collègues-fait corroboré par Mme [T], déléguée du personnel. Mme [N] a demandé à M. [K] pourquoi elle n'avait pas été convoquée dans son bureau plutôt que de vociférer dans l'atelier.
Version de M. [K] (Responsable Production) : M. [K] réfute tout comportement agressif et nie également avoir remis en cause le travail de Mme [N] depuis son entrée dans la société mais seulement la non qualité sur un faisceau NH90' Il a rappelé qu'il y avait actuellement de gros problèmes de qualité de fabrication des faisceaux du NH90 et de l'ECUREUIL-situation confirmé par M. [EN] (Président) et M. [OR] (chef d'atelier)-et que cela induisait une pression supplémentaire qui peut induire certaines tensions entre l'encadrement et les employés pour la tenue de délais demandés par les clients.
M. [EN] a ensuite rappelé les états de service positifs et négatifs de Mme [N] depuis son entrée dans la société. Il est résolu à prendre les dispositions suivantes :
1. Inviter les personnels d'encadrement à tempérer leurs propos et à rester dans les limites de la bienséance pour entretenir des relations cordiales et constructives avec le reste du personnel dans le but de satisfaire les clients.
2. Faire établir un rapport de contrôle en cas de défaut constaté en fabrication par la qualité ou le contrôle pour résoudre les problèmes qualité sur la production et autres et sensibiliser le personnel.
Aucune question n'étant à ajouter, la réunion est clôturée » ;
' L'attestation du 18 novembre 2008 de Madame [FR] [MB], ayant travaillé comme intérimaire au sein de la SAS SEFEE de septembre 2006 à décembre 2006 et qui rapporte que « juste avant (son) départ, [Y] travaillait en « salle blanche » sur des travaux « Astrium », elle a été interpellée par [C] [L] puis par M. [LK] [K] qui lui a reproché ouvertement, devant toute l'équipe, la qualité de son travail « travail de merde » lui a-t-il dit, et qu'il remettait en question ses 20 années d'expérience professionnelle dans la société. Dès lors [Y] a été constamment harcelée par des reproches sur son travail, surtout de la part de Mme [L]. On a tous bien senti qu'il s'agissait là prétexte à la pousser à bout' » ;
' L'attestation du 24 novembre 2008 de Madame [C] [KT], intérimaire en septembre et octobre 2006, qui décrit une « atmosphère très tendue » au sein de l'atelier par « les reproches, les remontrances allant parfois jusqu'à humilier » de Madame [L] et qui déclare avoir « pu constater que Mme [L] avait des relations difficiles avec certains employés sans raison réelle' Mme [L] n'hésitait pas à mettre (Mme [UX]) à l'écart' » ;
' Ses bulletins de paie de décembre 2006 à mai 2007 mentionnant un arrêt de travail pour maladie à compter du 20 décembre 2006 jusqu'au 20 mai 2007 ainsi que la fiche médicale de la médecine du travail du 19 décembre 2006 mentionnant son inaptitude temporaire ;
' Un courrier du 22 juin 2011 du Docteur [M] [WW], médecin du travail, qui indique avoir « rencontré M. [J] [EN], Président Directeur Général de la SEFEE, le 12 janvier 2007 au sujet de la salariée Mme [H] [UX]. (Le Docteur [WW]) avait émis le 19 décembre 2006 un avis d'inaptitude temporaire pour cette salariée, en raison de l'atteinte de son état de santé par le fait de violences verbales provenant de supérieurs hiérarchiques. Avec M. [EN] (ils ont) évoqué les conditions d'une future reprise du travail. Il fallait que la salariée ne soit plus exposée à de nouvelles violences verbales. Nous avons évoqué un poste en « salle blanche ». Par la suite en concertation avec des délégués du personnel et M. [EN] la proposition d'une formation à [Localité 1] pour un poste en septembre 2007 sur un autre site de la SEFEE a permis (au médecin du travail) de déclarer à nouveau Mme [H] [UX] apte au mois de mai 2007 » ;
' L'attestation du 24 novembre 2008 de Madame [P] [B] qui déclare avoir été témoin d'une altercation entre Madame [UX] et Monsieur [V] à la suite d'un conseil donné par Madame [UX] sur la manière d'effectuer une tâche, conseil refusé par Monsieur [V] «car le responsable de l'atelier lui avait dit de le faire autrement, M. [V] se mit alors en colère contre Mme [UX], lui disant qu'elle commençait à le « gonfler ». Puis il s'en est allé en claquant la porte de l'atelier. Mme [UX] s'est mise alors à pleurer » ;
La Cour observe que, si cette attestation n'est pas conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, elle est cependant corroborée par une attestation des délégués du personnel signée également par Madame [P] [B].
' L'attestation du 18 novembre 2008 des délégués du personnel, Mesdames [P] [B] et [A] [T] et Messieurs [U] [Z], [O] [D], [R] [DF] et [Q] [JL], qui attestent que « lors d'une réunion du Comité d'Entreprise (il ont) évoqué l'altercation qui a eu lieu sur le site Cap Vert à l'atelier SEFEE entre M. [V] [S] et Mme [H] [UX] suite à une mésentente sur le travail à effectuer en janvier 2008. Ceci ne faisant pas l'objet de la réunion, ce sujet a été abordé à l'initiative du chef d'entreprise M. [EN] à la fin de cette réunion » (pièce n° 21) ;
La Cour note que les signatures de Madame [T] et de Messieurs [DF] et [JL] sont identiques à celles portées sur le procès-verbal de la réunion de la délégation unique du personnel du 13 décembre 2006 (pièce 16) et que cette pièce n° 21 est suffisamment crédible.
' Le rapport d'enquête de la CPAM du 23 juin 2008, auquel est joint le compte rendu d'incident du 6 mai 2008 des délégués du personnel, dans lequel est mentionné : « Note : [S] [V] a déjà fait l'objet d'un avertissement par son chef de service en début d'année, suite à une agression verbale à l'encontre de [H] [UX] » ;
Dans le cadre de ce rapport d'enquête, Monsieur [V] déclarait « qu'il lui était impossible de travailler avec cette personne ( Mme [UX]) à cause de son caractère difficile et manipulateur : elle n'avait aucune autorité hiérarchique et se permettait pourtant, de faire des remarques sur les méthodes de travail. Cela rendait les relations difficiles et avait déjà provoqué des tensions et des échanges verbaux il y a quelques mois » et Monsieur [EN], PDG de l'entreprise, précisait lui-même que « des divergences opposaient la victime et l'agresseur depuis plusieurs mois : de nature professionnelle sur des méthodes de travail, mais aussi certainement d'ordre privé puisqu'il existe un lien familial par alliance entre eux » ;
' Un « témoignage d'une discussion entre M. [BI] [KC], M. [VO] [W] et [H] [UX] » signé par Madame C. [B] et Monsieur J. [D] (délégués du personnel) dans lequel est mentionné que « courant février ou mars 2008, [H] [UX] a convoqué ses supérieurs M. [VO] [W] et M. [BI] [KC] et a demandé aux délégués du personnel présents sur le site d'assister à la réunion en tant que témoins' [H] [UX] a reproché à ses supérieurs « d'avoir été prise à partie » lors d'un recadrage général pour les agents de production du site de Cap Vert car ils l'ont citée pour exemple. Durant la discussion, elle a aussi demandé si le nécessaire avait été fait vis-à-vis de [S] [V], et M. [VO] [W] et M. [BI] [KC] ont répondu par l'affirmative » ;
' Divers éléments dont l'enquête de la CPAM relatifs à l'agression physique commise le 6 mai 2008, vers 23h30, par Monsieur [S] [V] à l'encontre de Madame [H] [UX] qu'il a attrapée par la blouse (ou par le bras selon un témoin ou par le col selon un autre témoin) avant d'être maîtrisé par ses collègues de travail ;
*****
Attendu que le courrier du 27 octobre 2008 du médecin du travail, Madame [M] [WW], ne précise pas si celle-ci a constaté elle-même au sein de l'entreprise les événements cités de 2003 et de 2005 ou si elle avait fait antérieurement des constats médicaux ou bien si elle rapporte uniquement les propos relatés par Madame [H] [UX], laquelle ne verse pas d'autre élément objectif concernant ces événements ;
Que, s'il ne peut être conclu que des difficultés relationnelles sont apparues à partir de 2003 entre Madame [H] [UX] et ses supérieurs hiérarchiques, la salariée verse par ailleurs des éléments qui démontrent qu'elle a été prise à partie par ses supérieurs hiérarchiques en décembre 2006 sur la qualité de son travail et ce, de manière désobligeante et même insultante, qu'elle a alors été «constamment harcelée par des reproches sur son travail, surtout de la part de Mme [L] », qu'elle a été déclarée inapte temporaire le 19 décembre 2006 par le médecin du travail « en raison de l'atteinte de son état de santé par le fait de violences verbales provenant de supérieurs hiérarchiques » et en arrêt de travail pour maladie du 20 décembre 2006 au 20 mai 2007, qu'après négociation à l'initiative du médecin du travail avec la direction de l'entreprise et les délégués du personnel, elle a été affectée sur un nouveau poste de travail sur lequel le médecin du travail l'a déclarée apte à la reprise, qu'elle a ensuite eu un différend en janvier 2008 avec Monsieur [V], qui n'a pas accepté de sa part une remarque professionnelle et a réagi vivement, puis a été agressée physiquement par le même salarié le 6 mai 2008 ;
Attendu que les éléments ainsi versés par la salariée établissent des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement subi par elle à partir de décembre 2006 ;
*****
Attendu que la SAS SEFEE, qui s'oppose à la version de la salariée, produit les éléments suivants :
' l'attestation du 18 février 2011 de Madame [C] [L], chef d'équipe, qui « atteste avoir expliqué en présence de (son) supérieur hiérarchique, M. [K], à Mme [H] [UX] qu'elle avait fait des erreurs sur un câblage NH90. Celle-ci très susceptible et qui se sentait toujours persécutée a très mal pris le fait qu'on lui fasse des remarques sur la qualité de son travail sur ce faisceau, donc elle en a fait part aux délégués du personnel » ;
La Cour observe que ce témoignage n'apporte aucune explication sur les éléments techniques de fabrication de la pièce produits par la salariée, démontrant que celle-ci n'était plus intervenue sur ladite pièce après le 7 novembre 2006 et que c'est Madame [C] [L] qui avait fini la pièce, ce dont il résulte que Madame [H] [UX] a été injustement accusée d'une erreur de câblage.
Par ailleurs, le témoignage de Madame [C] [L] ne contredit pas les éléments apportés par la salariée démontrant que celle-ci a fait l'objet de « remarques désobligeantes et parfois insultantes de son chef de groupe (Mme [L]) à son égard » (élément confirmé par Mme [T], déléguée du personnel qui a signé, sans restriction, le procès verbal de la réunion avec la délégation unique du personnel du 13/12/2006) et de remarques désobligeantes de Monsieur [K] (tel que « travail de merde ») qui a mis en cause devant l'ensemble de l'équipe son travail et « ses 20 années d'expérience professionnelle » et qu'elle a dès lors « été constamment harcelée par des reproches sur son travail, surtout de la part de Mme [L] » (témoignage de Madame [FR] [MB]).
Ces agissements de harcèlement moral des supérieurs hiérarchiques de Madame [H] [UX] ont été suivis d'un arrêt de travail pour maladie de la salariée à compter du 20 décembre 2006 pendant cinq mois et de la déclaration de son inaptitude temporaire le 19 décembre 2006 par le médecin du travail, qui a alors rencontré la direction de la SAS SEFEE et les délégués du personnel pour discuter de la reprise de la salariée sur un autre poste pour qu'elle « ne soit plus exposée à de nouvelles violences verbales » (courrier du 22.06.2011 du Dr [M] [WW], médecin du travail). Il y a lieu d'observer que la SAS SEFEE, si elle précise que la salariée a suivi une formation à [Localité 1] de mai à juillet 2007, ne verse aucun élément susceptible de démontrer que Madame [H] [UX] a été par la suite réaffectée sur le même poste.
' Les attestations des 26 mars 2009 et 6 avril 2009 de Messieurs [TP] [IU] et [O] [D] et de Madame [UG] [E] portant sur le déroulement des faits du 6 mai 2008 ;
La Cour constate que ces témoignages sont conformes aux témoignages recueillis dans le cadre de l'enquête de la CPAM. Ils confirment que l'agression par Monsieur [V] [S] de Madame [H] [UX] s'est déroulée à l'atelier où cette dernière travaillait et non dans le bureau où se déroulé le repas. La SAS SEFEE ne peut prétendre, ainsi qu'elle l'a soutenu devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aveyron, que la salariée s'était absentée de son poste et qu'elle n'était plus sous l'autorité de son employeur.
' L'attestation du 11 février 2011 de Monsieur [J] [EN], PDG de la SAS SEFEE, qui est directement partie en la cause, doit être écartée ;
' L'attestation de Monsieur [SY] [DW], qui précise que « lors de ce repas (partagé entre collègues de travail et personnel Airbus), [V] [S] (lui) a dit qu'il y avait un problème de famille entre sa famille et celle de [H]... » ;
La Cour observe que, quel que soit ce différend familial, seule la direction de la SAS SEFEE a soutenu, notamment devant l'enquêteur de la CPAM que « des divergences opposaient la victime et l'agresseur depuis plusieurs mois : de nature professionnelle sur des méthodes de travail mais aussi certainement d'ordre privé, puisqu'il existe un lien familial par alliance entre eux ».
Les autres témoins n'ont jamais évoqué un différend familial.
Monsieur [S] [V] lui-même a déclaré devant l'enquêteur que ses relations difficiles avec Madame [H] [UX], avec laquelle il avait déjà eu « des tensions et des échanges verbaux il y a quelques mois », s'expliquaient par le caractère difficile de sa collègue qui « n'avait aucune autorité hiérarchique et se permettait pourtant de faire des remarques sur les méthodes de travail ».
' Les CDD relatifs à l'embauche pendant les vacances scolaires d'été de deux enfants de Madame [H] [UX] sur les années 2002 à 2005, l'employeur faisant valoir que la salariée n'aurait pas pu laisser ses enfants entrer au service de la SAS SEFEE si elle avait réellement pensé que cette entreprise était « peuplée de harceleurs » ;
Toutefois, il convient d'observer que l'embauche des enfants de Madame [H] [UX] est antérieure à la dégradation des relations de cette dernière avec ses supérieurs hiérarchiques à partir de décembre 2006, comme vu ci-dessus.
*****
Attendu qu'au vu des éléments fournis par les parties, il est établi que Madame [H] [UX] a été prise à partie par ses supérieurs hiérarchiques, devant ses collègues de travail, de manière désobligeante et même insultante à partir de décembre 2006 et ce, de manière répétée, agissements ayant entraîné une altération de sa santé physique et mentale puisqu'elle a été en arrêt de travail pendant cinq mois, qu'elle a ensuite été victime d'une réaction agressive de la part de Monsieur [V] en janvier 2008 et a été agressée physiquement par ce dernier le 6 mai 2008 ;
Que ces faits réitérés sont constitutifs de harcèlement moral ;
Attendu que le PDG de l'entreprise avait parfaitement conscience du comportement abusif des supérieurs hiérarchiques de Madame [H] [UX] puisqu'il a précisé, dans le cadre de la réunion avec les délégués du personnel du 13 décembre 2006 qu'il était « résolu à inviter les personnels d'encadrement à tempérer leurs propos et à rester dans les limites de la bienséance pour entretenir des relations cordiales et constructives avec le reste du personnel dans le but de satisfaire les clients », puis il a été alerté par le médecin du travail sur les répercussions des violences verbales des supérieurs sur l'état de santé de Madame [H] [UX], en arrêt maladie pendant cinq mois ;
Qu'il a eu connaissance également de l'agression verbale intervenue en janvier 2008 de la part de Monsieur [S] [V], qui « se mit en colère contre Mme [UX], lui disant qu'elle commençait à le gonfler », puisqu'il a lui-même pris l'initiative d'en parler lors d'une réunion de délégués du personnel, ce qui démontre qu'il ne considérait pas cette altercation comme mineure ;
Que, s'il a été annoncé par la direction que Monsieur [V] avait fait l'objet d'un « avertissement par son chef de service », la SAS SEFEE reconnaît elle-même qu'aucun avertissement n'a été adressé à ce salarié, ce qui peut expliquer que celui-ci, non sanctionné, ait pu croire qu'il pouvait impunément s'en prendre à nouveau à Madame [H] [UX], trois mois plus tard ;
Attendu qu'il convient, dans ces conditions, d'infirmer le jugement et de reconnaître l'existence du harcèlement moral dont a été victime de Madame [H] [UX] au sein de l'entreprise ;
Attendu qu'au vu des différents certificats médicaux produits par la salariée, qui certes notent la grande fragilité de Madame [H] [UX] tout en mentionnant que son suivi psychiatrique a été mis en place à partir de février 2007 à la suite d'un syndrome anxio-dépressif sévère en lien avec des «brimades, accusations infondées de fautes dans son travail » (certificat du Dr [I], psychiatre, du 01.12.2008) et une amélioration de son état « depuis son interruption d'activités est l'éloignement avec le milieu du travail » (certificat du 28.06.2010), il convient d'allouer à Madame [H] [UX] 18 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;
Sur le licenciement :
Attendu que, la dégradation de l'état de santé et l'inaptitude de la salariée résultant du harcèlement moral qu'elle a subi, son licenciement est nul ;
Attendu que l'appelante produit un certificat médical du Docteur [FA], médecin du travail, qui atteste le 14 juin 2010 que Madame [H] [UX] peut reprendre le travail à temps partiel, la visite de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées en date du 15 avril 2010 qui lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé pour 5 ans et une attestation du Pôle emploi des périodes indemnisées du 8 juin 2010 au 7 mai 2012 ainsi qu'une télé-déclaration de demandeur d'emploi pour le mois de décembre 2012 ;
Qu'eu égard à l'ancienneté de la salariée de 22 ans dans l'entreprise, de son âge (49 ans) et du montant de son salaire lors de son licenciement, la Cour lui alloue la somme de 30 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ;
Sur le rappel de prime :
Attendu que la SAS SEFEE justifie que la prime de fin d'année, versée pour partie en juin et pour l'autre partie en novembre, n'est versée qu'au prorata du temps de travail effectif d'un salarié au cours du semestre (par la production de fiches de paie de Mmes [G] et [F]) ;
Attendu que Madame [H] [UX], absente de l'entreprise tout au long du second semestre 2008, n'avait donc aucun droit à percevoir la prime de fin d'année durant cette période, ce qu'elle ne discute d'ailleurs pas ;
Qu'il convient de débouter la salariée de sa demande en paiement de rappel de prime de fin d'année ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Attendu qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, tel que précisé au dispositif ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
STATUANT PUBLIQUEMENT, EN MATIERE PRUD'HOMALE, PAR ARRET CONTRADICTOIRE,
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté Madame [H] [UX] de sa demande en paiement d'un rappel de prime,
Condamne la SAS SEFEE à payer à Madame [H] [UX] :
-18 000 € à titre de dommages intérêts pour harcèlement moral,
-30 000 € à titre de dommages intérêts pour licenciement nul,
Condamne la SAS SEFEE aux dépens de première instance d'appel et à payer à Madame [H] [UX] 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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