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Cour de cassation, 26 octobre 2000. 98-14.739

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-14.739

jurisprudence.case.decisionDate :

26 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre civile), au profit de Mme Y... épouse X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 10 juillet 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Gautier, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Gautier, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Parmentier et Didier, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 décembre 1997), qui a prononcé le divorce des époux X...-Y... aux torts du mari, de l'avoir condamné à payer une prestation compensatoire sous forme de rente viagère alors, selon le moyen, 1 ) que, pour apprécier l'existence du droit à une prestation compensatoire, le juge ne peut se placer à une date postérieure à celle de la décision définitive ayant prononcé le divorce ; qu'en l'espèce, statuant sur un appel limité aux seules conséquences du divorce prononcé par jugement irrévocable du 1er février 1995, pour condamner le mari à payer à son épouse une prestation compensatoire en prenant en considération le montant des revenus perçus par lui au cours des années 1995 et 1996, se plaçant ainsi à une date postérieure à celle du jugement de divorce passé en force de chose jugée, la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du Code civil ; 2 ) que les avis d'imposition produits aux débats pour les années 1994 et 1996 indiquaient respectivement un revenu brut global de 130 303 francs et de 197 259 francs ; qu'en déclarant que ces avis d'imposition révélaient des revenus de 146 040 francs et de 220 832 francs, la cour d'appel a dénaturé ces documents, en violation de l'article 1134 du Code civil ; 3 ) que toute décision judiciaire devant être motivée, le juge doit préciser sur quels éléments de preuve il se fonde ; qu'en affirmant que le mari aurait été propriétaire de biens immobiliers évalués à la somme de 3 370 168 francs en 1987, sans indiquer les documents qui lui auraient permis de procéder à la constatation d'un tel fait, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif en méconnaissance des exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4 ) que, dans l'appréciation de la disparité créée dans les conditions de vie respectives des époux du fait de la rupture du mariage, le juge doit prendre en considération notamment le patrimoine des époux, tant en capital qu'en revenu, ainsi que leurs droits successoraux prévisibles et doit tenir compte de la nue-propriété du patrimoine immobilier appartenant à l'un des conjoints ; qu'en constatant que l'épouse possédait un patrimoine immobilier en nue-propriété dont sa mère était usufruitière et qui lui donnait donc vocation à d'importants droits successoraux, tout en s'abstenant de rechercher si l'existence d'un tel patrimoine n'était pas de nature à supprimer toute disparité dans les conditions de vie respectives des époux, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 270 du Code civil ; 5 ) que le juge doit statuer dans les limites des conclusions dont il est saisi ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir, sans être contredit sur ce point, que son épouse, qui avait une réserve d'usufruit sur une villa donnée en nue-propriété à sa fille aînée, percevait un loyer de 6 000 à 7 000 francs par mois ; qu'en déclarant qu'il n'était pas établi que la femme disposât d'un quelconque revenu, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation des articles 4 et 7 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt a relevé que Mme Y... justifiait qu'elle avait participé aux travaux agricoles et s'occupait du secrétariat et de la comptabilité de l'entreprise de battage et de terrassement, qu'elle n'avait jamais reçu de salaire et n'avait pas été déclarée à la caisse de la Mutualité agricole ; qu'elle ne percevait aucune retraite ; qu'elle justifiait d'un état de santé qui lui interdisait tout travail de manière définitive ; qu'elle était nue-propriétaire de biens immobiliers dont sa mère était usufruitière et qu'il n'était pas établi qu'elle disposât d'un quelconque revenu locatif ; que M. X... exploitait des terres agricoles lui appartenant en propre et une entreprise de battage et de terrassement créée pendant la vie commune ; qu'il était en outre propriétaire de divers immeubles ; que les avis d'imposition de 1994, 1995 et 1996, produits aux débats, révélaient les revenus de M. X... ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel qui n'était pas saisie d'une demande d'évaluation des droits successoraux de Mme Y... a, dans l'exercice de son pouvoir souverain et sans dénaturation, apprécié la situation des époux au moment du divorce et son évolution dans un avenir prévisible pour confirmer la décision des premiers juges du chef de la prestation compensatoire ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., le condamne à payer à Mme Y... la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-26 | Jurisprudence Berlioz