Cour de cassation, 03 décembre 1996. 93-44.814
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
93-44.814
jurisprudence.case.decisionDate :
3 décembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société des Automobiles Citroën, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 juillet 1993 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section E), au profit de M. Ezéquiel X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 octobre 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, MM. Brissier, Texier, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Desjardins, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société des Automobiles Citroën, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen relevé d'office, après accomplissement des formalités prévues par l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu l'article 15 de la loi n 95-884 du 3 août 1995 ;
Attendu que, selon ce texte, sont amnistiés dans les conditions prévues à l'article 14 les faits commis avant le 18 mai 1995 et retenus ou susceptibles d'être retenus comme motifs de sanctions prononcées par un employeur;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 juillet 1993), que le 13 janvier 1992, M. X..., magasinier au service de la société Automobiles Citroën depuis le 24 octobre 1973, a reçu notification d'une mise à pied de deux jours, pour avoir, le 20 novembre 1991, lors d'un contrôle effectué par un contrôleur de l'entreprise de transport qui avait été chargée par l'employeur d'assurer le transport du personnel de Paris jusqu'à l'usine de production d'Aulnay-Sous-Bois, adopté un comportement incompatible avec le déroulement des opérations de contrôle et tenu à l'égard du contrôleur des propos de nature à nuire au fonctionnement du service de transport organisé par l'employeur; qu'il a saisi la juridiction prud'homale;
Attendu que la société Automobiles Citroën reproche à la cour d'appel d'avoir annulé la mise à pied ainsi prononcée;
Mais attendu que, n'étant pas contraires à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur, les faits sont amnistiés en application du texte susvisé; que le moyen unique du pourvoi ne portant que sur la sanction infligée au salarié, ce pourvoi n'a plus d'objet; que, dans ces conditions, il n'y a plus lieu à statuer;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE l'amnistie des faits et dit n'y avoir lieu à statuer ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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