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Cour d'appel, 05 octobre 2000. 98/09817

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

98/09817

jurisprudence.case.decisionDate :

5 octobre 2000

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COUR D'APPEL DE DOUAI HUITIEME CHAMBRE ARRET DU 05/10/2000 APPELANT Monsieur X... Y... par la SCP MASUPEL-THERY Avoués Assisté de Ma tre DOUTRIAUX, avocat au barreau de VALENCIENNES INTIME Monsieur Z... Y... par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LAMBERT Avoués Assisté de Maître BOUCHART, avocat au barreau de VALENCIENNES COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE Madame GEERSSEN, Président Monsieur A... et Monsieur DEJARDIN, Conseillers DEBATS à l'audience publique du CINQ JUILLET DEUX MILLE tenue par Madame GEERSSEN, Magistrat chargé du rapport, qui a entendu seule les plaidoiries en application des-articles 786 et 910 du nouveau code de procédure civile, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. GREFFIER : Madame B... ARRET C..., prononcé à l'audience publique du CINQ OCTOBRE DEUX MILLE (après prorogation du délibéré du 28 SEPTEMBRE 2000, date indiquée à l'issue des débats) par Madame GEERSSEN, Président, laquelle a signé la minute avec Madame B..., Greffier. ORDONNANCE DE CLOTURE en date du 06/06/2000 Vu le jugement contradictoire du tribunal de grande instance d'AVESNES SUR HELPE le 11 août 1998; Vu l'appel formé le 24 novembre 1998 par Monsieur Daniel X...; Vu les conclusions déposées le le' mars 1999 pour Monsieur X...; Vu les conclusions déposées le 28 mai 1999 pour Monsieur Z...; Vu l'ordonnance de clôture rendue le 6 juin 2000 ; Attendu que le jugement entrepris a déclaré mal fondée la demande en remboursement de la somme de 40.000 F formée par Monsieur X... à l'encontre de Monsieur Z... et s'es déclaré incompétent au profit du Tribunal de grande instance de VALENCIENNES sur la demande en paiement de la somme de 114 290,121 F formée par la SARL B. à l'encontre de la SCI F.; Attendu que Monsieur X... a fait appel aux motifs que les deux chèques de 20.000 F l'un tiré sur son compte personnel a été complété par la mention SARL après celle du bénéficiaire Z..., l'autre de la SA F. modifié dans les mêmes conditions, la secrétaire de la SOCIETE F. qui l'a établi matériellement attestant en ce sens, que le jour de la régularisation des opérations comptables il a remboursé la société d'autocars F. qu'il dirige par un chèque tiré sur son compte personnel au profit de l'entreprise, qu'ainsi il a bien versé deux fois 20.000 F à Monsieur Z... et non réglé un solde de travaux ; Attendu que Monsieur Z... dénie l'existence d'un tel prêt de 40.000 F, les sommes lui ayant été versées par Monsieur X... au titre de paiement de travaux dus par la SCI F. à sa société la SARL Z...; Sur l'existence du prêt Attendu que Monsieur X... produit deux attestations desquelles il résulte que sa secrétaire a établi un chèque à l'ordre de Monsieur Z...(et non de sa SARL) tiré sur le compte de la société F. et Cie et signé par son Directeur commercial lequel établit que ce chèque de 20 000 F constitue la libération d'un prêt personnel de Monsieur X... à Monsieur Z... ; que les deux chèques litigieux ont fait l'objet de surcharge quant au bénéficiaire qu'ainsi Monsieur X... établit le prêt d'une somme de 20.000 F mais non de 40.000 F, la production d'un chèque étant en soi insuffisante pour établir une volonté de restitution des fonds par le bénéficiaire ; que le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a débouté Monsieur X...; Sur la demande d'article 700 du nouveau code de procédure civile de Monsieur X... :qu'il n'y a lieu de l'accueillir; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, DECLARE recevable l'appel principal; INFIRME le jugement en ce qu'il a déclaré mal fondée la demande de remboursement de la somme de 40.000 F formée par Monsieur X...; Statuant à nouveau: CONDAMNE Monsieur Z... à payer à Monsieur X... la somme de 20.000 F avec intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 1995, date de la mise en demeure; CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus et y ajoutant: REJETTE la demande d'article 700 du nouveau code de procédure civile de Monsieur X... ; FAIT masse des dépens de première instance et d'appel et dit qu'ils seront partagés par moitié entre les parties; AUTORISE le recouvrement des dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, F. B... I. GEERSSEN

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Cour d'appel 2000-10-05 | Jurisprudence Berlioz