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Cour de cassation, 12 novembre 1997. 95-14.343

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-14.343

jurisprudence.case.decisionDate :

12 novembre 1997

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, se saisissant d'office conformément à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, en vue de la rectification d'une erreur matérielle attachant l'arrêt n° 502 prononcé le 14 mai 1997 sur le pourvoi n° C 95-14.343 dans une affaire opposant : 1°/ M. Jean-Marie X..., 2°/ M. Jacques X..., demeurant tous deux 33550 Langoiran, à 1°/ de M. Claude A..., demeurant ..., pris tant en son nom personnel qu'ès qualités d'héritier de Pierre A..., 2°/ de Mme Michèle A..., demeurant ..., pris tant en son nom personnel qu'ès qualités d'héritière de Pierre A..., 3°/ de Mme Renée Z... A..., demeurant ..., pris tant en son nom personnel qu'ès qualités d'héritière de Pierre A..., Me Y... et la SCP Ghestin ayant été appelés, a rendu l'arrêt suivant : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 octobre 1997, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Séné, conseiller rapporteur, Mme Vigroux, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans les deux dernières lignes du paragraphe 7 de la page 2 ; Qu'il convient de la rectifier ; PAR CES MOTIFS : RECTIFIANT l'arrêt n° 502 du 14 mai 1997 ; DIT que les deux dernières lignes du paragraphe 7 de la page 2 seront ainsi rédigées : "... le 10 décembre 1993, les consorts X..., venant aux droits de René X..., décédé, ont formé un recours en révision de l'arrêt de 1988 ;" DIT qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la Cour de Cassation, en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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