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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le recours formé par M. Gérard X..., demeurant ... IV, 64000 Pau,
en annulation d'une décision rendue le 13 novembre 1995 par l'assemblée générale de la cour d'appel de Pau,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que M. X..., qui était inscrit pour l'année 1995 sur la liste des experts judiciaires établie par la cour d'appel de Pau en application des dispositions du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974, n'y a pas été réinscrit pour l'année 1996 par décision de l'assemblée générale de la cour d'appel du 13 novembre 1995; qu'il a formé le recours prévu à l'article 34 du décret précité;
Attendu que M. X... fait grief à l'assemblée générale de la cour d'appel d'avoir pris cette décision sans l'avoir préalablement entendu et sans avoir précisé les motifs de son refus;
Mais attendu, d'abord, qu'il résulte tant du procès-verbal de l'assemblée générale de la cour d'appel que des pièces du dossier que les explications de M. X... ont été recueillies par écrit par le conseiller rapporteur; qu'ensuite, en matière de refus de réinscription sur la liste des experts judiciaires, l'appréciation de la manière dont l'expert a rempli les obligations qui lui étaient imposées échappe au contrôle de la Cour de Cassation; que, dans ce cas, l'assemblée générale de la cour d'appel n'inflige aucune sanction, ne refuse ni ne restreint un avantage dont l'attribution constituerait un droit et ne prend aucune décision entrant dans l'un des cas prévus par la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs; que le recours formé par M. X... ne peut, dès lors, être accueilli;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Condamne M. X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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