Cour de cassation, 14 mai 2019. 18-85.555
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
18-85.555
jurisprudence.case.decisionDate :
14 mai 2019
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
N° S 18-85.555 F-N
N° 1164
CK
14 MAI 2019
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mai deux mille dix-neuf, a rendu la décision suivante :
Sur le rapport de Mme le conseiller INGALL-MONTAGNIER, les observations de la société civile professionnelle ROUSSEAU et TAPIE, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général QUINTARD ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme P... B...,
- M. J... W...,
- Mme F... W...,
- M. V... W...,
- M. Q... W...,
- Mme X... W...,
- Mme A... W..., épouse L...,
- Mme H... W..., épouse E...,
- M. S... B...,
- M. N... B...,
- Mme O... B...,
- Mme C... M..., épouse B...,
- Mme R... T..., épouse W...,
- Mme D... G..., parties civiles ;
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre B, en date du 22 juin 2018, qui, dans la procédure suivie contre M. V... Y... du chef de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire personnel et le mémoire en défense produits ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Fixe à 2 500 euros la somme globale que Mme P... B..., M. I... W..., Mme U... W..., Mme R... T..., épouse W..., Mme D... G..., M. Q... W..., M. V... W..., Mme F... W..., Mme H... W..., épouse E..., Mme A... W..., épouse L..., M. S... B..., M. N... B..., Mme O... B..., Mme C... M..., épouse B..., devront payer à la GMF Assurances au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme INGALL-MONTAGNIER, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lavaud ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard