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Cour de cassation, 04 novembre 1999. 99-82.026

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-82.026

jurisprudence.case.decisionDate :

4 novembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Amar, contre l'arrêt de la cour d'assises de l'AISNE, en date du 27 janvier 1999, qui l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle pour viol en état de récidive ; Attendu qu'après examen du dossier, l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle n'a pas déposé de mémoire ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 306 du Code de procédure pénale et 14 de l'ordonnance du 2 février 1945 ; Attendu que, si les dépositions des témoins mineurs doivent avoir lieu en audience publique, il en va autrement dans les cas où la publicité de l'audience est restreinte par la loi ou par la Cour ; Que, tel étant le cas en l'espèce, le moyen est inopérant ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 279 du Code de procédure pénale ; Attendu que, par application des articles 305-1 et 599, alinéa 2, du Code de procédure pénale, le moyen est irrecevable ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1999-11-04 | Jurisprudence Berlioz