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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- P. H.,
contre un arrêt de la Cour d'appel de METZ, Chambre correctionnelle, en date du 24 octobre 1985, qui sur renvoi après cassation, l'a condamné du chef d'importation en contrebande au moyen d'un aéronef de marchandises prohibées à diverses sanctions douanières ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 38, 78, 416 et 417 du Code des douanes, 485, 567, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que la Cour d'appel déclare le prévenu coupable du chef du délit de "contrebande par importation de marchandises prohibées à l'aide d'un aéronef", prononce la confiscation des marchandises et condamne le prévenu à une peine d'amende de 300.000 francs ;
aux motifs que "pour faire valoir la force majeure, il appartenait à P. de démontrer qu'il n'avait commis aucune faute ni imprudence ou négligence et qu'il ne pouvait ni prévoir ni conjurer l'événement ; que la satisfaction d'un besoin naturel était parfaitement prévisible, s'agissant d'un vol d'une certaine durée, auquel il appartenait à P. de parer par tous les moyens, fussent-ils sommaires ; que, s'il fait valoir qu'il avait dû atterrir à Strasbourg-Polygone, sans autorisation, ayant débranché sa radio suite à un court-circuit qui pourrait endommager ses batteries, aucune panne n'a été déclarée aux services compétents de l'aéroport de Strasbourg-Polygone, alors que l'article R. 142-2 du Code de l'aviation civle stipule que tout accident ou incident affectant ou pouvant affecter la sécurité d'un aéronef doit être déclaré au commandant d'aérodrome ; que, de plus, l'intéressé a pu redécoller à l'aide d'une batterie de véhicule automobile : que l'argument de l'incident de batterie n'est pas sérieux et pas plus que le précédent, ne saurait être retenu ; qu'en transportant irrégulièrement et sans aucun titre des diamants d'une valeur élevée, P. se mettait en infraction douanière à l'occasion d'escale régulière ou irrégulière, tel son atterrissage à Strasbourg-Polygone" (v. arrêt attaqué, P. 4) ;
"alors que 1°), contrairement à l'affirmation de la Cour d'appel, l'obligation de satisfaire un besoin naturel et l'arrêt du fonctionnement de la radio causé par l'existence d'un court-circuit, ont constitué un cas de force majeure exonérant P. de toute responsabilité pénale douanière ; qu'en déclarant le contraire, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;
alors que 2°), au surplus, en se bornant à déclarer que P. aurait dû détenir un "titre", sans préciser l'origine et la nature de celui-ci, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;
alors que 3°), en outre, dans ses conclusions d'appel (p. 5), P. avait invoqué l'absence d'un "acte matériel" : "lorsqu'il fait l'objet d'un contrôle par les douanes, il se trouve en transit de quelques instants, avant de reprendre son vol, les diamants étant restés dans l'appareil ainsi que ses passagères, le moteur restant en marche, ce qui démontre la volonté non équivoque de ne pas séjourner sur le territoire français" ; qu'en omettant de répondre à ces conclusions la Cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que P. effectuant à bord d'un avion de tourisme piloté par lui-même un voyage de Rotterdam à Bâle, a atterri sur l'aérodrome de Strasbourg-Polygone, aéroport dit non douanier au sens de l'article 78 du Code des douanes ; que la fouille de l'appareil par les fonctionnaires du service des douanes a permis la découverte d'une mallette appartenant au pilote et contenant six diamants, accompagnés des certificats descriptifs correspondants, d'une valeur totale de 217.542 francs ; que P. a été poursuivi pour importation en contrebande au moyen d'un aéronef de marchandises prohibées ;
Attendu que pour écarter les arguments du prévenu invoquant l'existence d'un cas de force majeure l'ayant conduit à atterrir provisoirement à Strasbourg-Polygone et pour le déclarer coupable du délit prévu et réprimé par les articles 416-2° et 417-1 du Code des douanes, la Cour d'appel retient que, pour se prévaloir de la force majeure, il appartenait à P. de démontrer qu'il n'avait commis aucune faute, aucune imprudence ou négligence et qu'il ne pouvait ni prévoir ni conjurer l'événement ce qui ne saurait être le cas de la satisfaction d'un besoin naturel, prévisible s'agissant d'un vol d'une certaine durée, et d'un incident des batteries de l'appareil, aucune panne n'ayant été déclarée aux services de l'aéroport comme le prescrit l'article R. 142-2 du Code de l'aviation civile ; que la Cour d'appel relève par ailleurs qu'en transportant irrégulièrement et sans aucun titre des diamants d'une valeur élevée, P. s'est mis en infraction douanière à l'occasion de son atterrissage à Strasbourg-Polygone, alors que lesdits diamants, non montés, ne sauraient être considérés comme bijoux personnels et ne pouvaient bénéficier de l'importation en franchise temporaire sans titre de douane garantissant la réexportation ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance et déduites d'une appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause et qui caractérisent en tous ses éléments matériels le délit douanier retenu à la charge du demandeur, la Cour d'appel, qui a répondu comme elle le devait aux conclusions dont elle était saisie, a donné une base légale à sa décision ;
Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être rejeté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
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