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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et 731 du Code de procédure civile ;
Attendu qu'en matière de saisie immobilière, l'appel est recevable à l'égard des jugements statuant sur des moyens de fond ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que dans une procédure de saisie immobilière engagée par la société Caixabank à l'encontre des consorts X..., ceux-ci ont, avant l'audience d'adjudication, déposé un dire tendant à la suspension des poursuites, au motif qu'ils avaient demandé à bénéficier des dispositions de la loi du 30 décembre 1997, applicable aux rapatriés d'Algérie ; que le Tribunal a rejeté le dire et ordonné la vente ;
Attendu que la contestation relative à l'application aux débiteurs des dispositions concernant les rapatriés d'Algérie constituait un moyen de fond sur lequel le Tribunal a statué par un jugement susceptible d'appel ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne Mme X..., M. X... et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Caixabank France ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille trois.
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