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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Jacqueline Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 1998 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre civile), au profit de Me Rémy X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Etienne, conseiller rapporteur, Mme Borra, M. Séné, Mme Bezombes, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Etienne, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat de Mme Y..., de Me Cossa, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 12 mai 1998), que, condamnée par jugement d'un tribunal d'instance à payer une certaine somme à M. X..., Mme Y... a saisi un juge de l'exécution d'une demande d'annulation du jugement, de sa signification, du commandement de payer et du procès-verbal de saisie-vente ; que Mme Y... ayant précédemment interjeté appel du jugement du tribunal d'instance, le juge de l'exécution a reçu l'exception de litispendance en raison d'une instance pendante devant la cour d'appel du chef de la régularité de la signification et du commandement et a débouté Mme Y... de ses autres demandes ; que Mme Y... a interjeté appel de cette décision du juge de l'exécution ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes tendant à la nullité du commandement de payer et du procès-verbal de saisie-vente, alors, selon le moyen, 1 / que Mme Y... soutenait dans ses conclusions "que le jugement signifié est incomplet pour ne pas être authentifié par le greffe, qu'il ne peut valablement servir de base à la signification, que la cour d'appel prononcera sa nullité ainsi que celle de sa signification et tous actes postérieurs, c'est-à-dire le commandement de payer, le procès-verbal de saisie-vente" ; qu'ainsi, la cour d'appel, en énonçant que Mme Y... ne présentait aucun moyen à l'appui de sa demande de nullité du commandement de payer du 20 février 1995, a dénaturé ses conclusions et violé l'article 1134 du Code civile ; 2 / que la poursuite d'une procédure d'exécution en vertu d'un jugement ne comportant pas la formule exécutoire constitue une irrégularité de fond, et non un vice de forme des actes d'exécution ; qu'ainsi, la cour d'appel, en retenant, pour débouter Mme Y... de sa demande en nullité du procès-verbal de saisie-vente, qu'elle ne rapportait pas la preuve d'un préjudice causé par les "irrégularités de forme alléguées", a violé les articles 114 et 502 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que Mme Y... n'ayant conclu à l'annulation du commandement de payer que comme conséquence de la nullité du jugement et de sa signification, la cour d'appel n'a pas dénaturé ses écritures en constatant qu'ayant renoncé à demander l'annulation du jugement dont la signification était déclarée régulière, elle ne présentait aucun moyen à l'appui de sa prétention à la nullité du commandement ;
Et attendu que le seul moyen de nullité qui restait invoqué par Mme Y... à l'encontre du procès-verbal de saisie-vente étant tiré de l'inexactitude des mentions relatives à l'identité de la gardienne de l'immeuble entendue par l'huissier de justice, l'arrêt retient justement qu'étaient alléguées des irrégularités de forme ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, alors, selon le moyen, qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'abus qu'aurait fait Mme Y... de son droit d'ester en justice et a violé l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que Mme Y... ne présentait aucun moyen à l'appui de certaines de ses demandes, la cour d'appel, qui constate qu'elle a saisi le juge de l'exécution, puis la cour d'appel, d'un litige en partie identique à celui qu'elle avait déjà engagé devant une autre juridiction, a pu en déduire que l'appel était abusif ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ; la condamne à payer à M. X... la somme de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille.
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