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Cour de cassation, 12 mai 1987. 85-12.654

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-12.654

jurisprudence.case.decisionDate :

12 mai 1987

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Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'à la suite de nombreuses malfaçons constatées dans un immeuble construit par l'architecte Jean et la Société Nouvelle d'Entreprise du Centre Ouest (SNECO), la Cour d'appel a prononcé des condamnations contre l'un et l'autre, certaines in solidum, et dit que la SMABTP, assureur de la SNECO, aurait à la couvrir des sommes inscrites à ce titre au passif de la liquidation des biens ; Sur le premier moyen : Attendu que cet assureur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir accueilli l'action en réparation de malfaçons dirigée contre un entrepreneur en état de liquidation de ses biens, alors que toute poursuite individuelle se trouvait suspendue et que les créanciers auraient dû produire entre les mains du syndic ; qu'il reproche à la Cour d'appel de n'avoir pas soulevé d'office cette fin de non-recevoir, laquelle est d'ordre public, sans que puisse également pour cette raison, être invoquée la nouveauté du moyen devant la Cour de Cassation ; Mais attendu que s'il est exact que sont soumises à la vérification des créances les actions tendant au paiement d'une somme d'argent pour une cause antérieure à l'ouverture du règlement judiciaire ou de la liquidation des biens, lors même que ces créanciers en cause devaient, à défaut de titre, faire reconnaître leurs droits et que l'action à cette fin avait été engagée avant le prononcé du règlement judiciaire ou de la liquidation des biens, les faits dommageables ont fait naître dans le patrimoine des tiers lésés une créance directe contre l'assureur, laquelle est, de ce fait, soustraite à la vérification des créances et trouve sa raison d'être et sa mesure dans l'existence et l'étendue de la responsabilité de l'assuré ; que même si des condamnations sont intervenues à tort contre la SNECO au regard de l'article 40 de la loi du 13 juillet 1967, l'arrêt qui les prononce n'en contient pas moins reconnaissance de la responsabilité de celle-ci et fixe son étendue ; que l'assureur n'est pas fondé, l'irrégularité dénoncée par lui étant sans incidence sur sa propre dette, à critiquer une décision ne lui faisant pas grief ; que le moyen est donc irrecevable ; Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens réunis : Attendu qu'en un deuxième moyen il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir inversé la charge de la preuve en exigeant de l'assureur qu'il établisse que certains travaux auraient été sous-traités et qu'en un troisième moyen il lui est fait grief, d'abord, d'avoir à nouveau inversé la charge de la preuve en exigeant de l'assureur qu'il établisse la liste des réserves qui auraient été faites lors de la réception provisoire des travaux ; ensuite, de n'avoir pas pris en considération lesdites réserves lors même qu'elles n'auraient pas été spécialement invoquées parmi les éléments du débat ; enfin, d'avoir, en négligeant ces éléments, dénaturé le rapport d'expert auquel la liste des réserves se trouvait annexée ; Mais attendu, sur le deuxième moyen, que la Cour d'appel n'a pas inversé la charge de la preuve en invitant l'assureur à établir la réunion des conditions de fait d'une exclusion de garantie ; que, sur le troisième moyen, les juges d'appel, qui pouvaient parmi les éléments du débat prendre en considération même ceux que n'invoquaient pas spécialement les parties, mais n'y étaient pas tenus, a énoncé que la SNECO ne précisait pas les travaux ayant fait l'objet de réserves qu'elle prétendait ne pas garantir ; qu'elle n'a pu, par une telle affirmation dénaturer le rapport d'expert ; que les deuxième et troisième moyens ne peuvent pas, non plus, être accueillis ; Rejette les premier, deuxième et troisième moyens ; Mais sur le quatrième moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt attaqué a condamné la S.M.A.B.T.P. à garantir de ses condamnations la SNECO, in solidum avec celles de l'architecte, alors que cet assureur avait soutenu qu'aux termes de l'article 4 des conditions générales de la police n'étaient pas garanties les conséquences d'un engagement solidaire ou d'une condamnation in solidum ; Attendu qu'en ne répondant pas au moyen contenu dans ces conclusions la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la S.M.A.B.T.P. à garantir par l'effet de la condamnation in solidum la responsabilité de l'architecte l'arrêt rendu le 8 janvier 1985, entre les parties, par la Cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Poitiers, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

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Cour de cassation 1987-05-12 | Jurisprudence Berlioz