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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-17 du Code du travail ;
Attendu que M. X..., qui était employé comme poseur de cheminée par la société Flamme et Décor, a été victime d'un accident du travail le 7 novembre 1996, reconnu comme tel par la CPAM le 19 mars 1997 ; qu'il a été licencié pour faute grave le 23 novembre 1996 ;
qu'il a signé le 26 novembre suivant un reçu pour solde de tout compte qu'il a dénoncé le 26 mars 1997 en faisant valoir que le licenciement était nul pour avoir été notifié en période de suspension de son contrat de travail consécutive à son accident du travail ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 6 mai 1997 d'une demande de paiement de dommages et intérêts et d'indemnités de rupture ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande du salarié, l'arrêt énonce que le salarié qui n'a pas dénoncé le reçu dans les deux mois de sa signature est irrecevable à formuler une demande contre son employeur à quelque titre que ce soit, dès lors que le paiement de cette demande a été envisagé lors de sa signature ; que l'enquête de la CPAM de Cambrai sur le caractère professionnel de l'accident du 7 novembre 1996 avait été décidée le 16 novembre 1996 et suivait son cours le jour de la signature du reçu pour solde de tout compte ; que l'intéressé en était informé depuis dix jours et que dans ces conditions, la nullité du licenciement pour cause de son prononcé en période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident professionnel était envisageable par le salarié à la date de la signature du reçu pour solde de tout compte ;
Attendu, cependant, que la signature d'un reçu pour solde de tout compte rédigé en termes généraux ne peut valoir renonciation du salarié au droit de contester le bien-fondé de son licenciement ; que seule une transaction signée après le licenciement et comportant des concessions réciproques peut l'empêcher d'agir ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne la société Flamme et Décor aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille trois.
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