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Cour de cassation, 03 octobre 2000. 98-12.426

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-12.426

jurisprudence.case.decisionDate :

3 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Luiknatie, société de droit belge, dont le siège est Klein Zuideland 1, 02000 Anvers (Belgique), en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1997 par la cour d'appel de Douai (2e chambre), au profit : 1 / de la société Clément, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de la compagnie d'assurances GAN (assureur de la société Clément chez le Cabinet Allians), dont le siège est ..., 3 / de la compagnie d'assurances Colonia Versicherung, 4 / de la société Reale Mutua Assicurazioni Turin, dont les sièges respectifs sont chez Broeckx et Cie, Huideetterstratt 46 A, Anvers (Belgique), 5 / de la compagnie d'assurances Le Languedoc, dont le siège est ..., 6 / de la compagnie d'assurances La Réunion européenne, dont le siège était anciennement ..., et est actuellement ..., 7 / de la société Axa assurances IARD, société anonyme, aux droits de la compagnie La Paternelle, dont le siège est à La Grande Arche, Paroi Nord, Cedex 41, 92800 Puteaux, 8 / de la compagnie d'assurances Wuttenbergische, dont le siège est ..., 9 / de la compagnie d'assurances Winterthur, dont le siège est Tour Winterthur, Cedex 18, 92085 Paris La Défense, 10 / de la société Marc Laurent, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 11 / de la compagnie d'assurances La Paternelle (actuellement absorbée par la société Axa assurances IARD), dont le siège est ..., 12 / de la compagnie d'assurances Le Languedoc, dont le siège est ..., 13 / de la compagnie d'assurances Wuttenbergische Feuerversicherung, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. de Monteynard, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. de Monteynard, conseiller référendaire, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Luiknatie, de Me Capron, avocat de la société Clément et de la compagnie GAN, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la compagnie Colonia Versicherung et de la société Reale Mutua Assicurazioni Turin, de Me Foussard, avocat de la société Marc Laurent, de Me Pradon, avocat de la compagnie Le Languedoc, de la compagnie La Réunion européenne, de la société Axa assurances, aux droits de la compagnie La Paternelle, de la compagnie Wuttenbergische et de la compagnie Winterthur, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 octobre 1997), que la société Frenkel, aux droits de laquelle se trouve la société Marc Laurent, a chargé la société Clément, en sa qualité de commissionnaire de transport (le commissionnaire), d'acheminer un lot de chemises de marque "Célio" depuis Anvers (Belgique) jusqu'à Saint-Ouen ; que le commissionnaire s'est substitué la société Luiknatie (le transporteur) pour effectuer le transport et qu'à l'occasion de ce dernier, la majeure partie de la marchandise a fait l'objet d'un vol ; que la société Frenkel a été indemnisée par ses assureurs, les sociétés La Réunion européenne, Axa assurances IARD, Le Languedoc, Wuttenbergische et Winterthur, qui ont ensuite assigné en paiement le commissionnaire ainsi que le GAN, son assureur, et le transporteur ainsi que les sociétés Colonia Versicherung et Reale Mutua Assicurazioni, ses assureurs ; que la société Marc Laurent a assigné les mêmes sociétés en réparation de son préjudice personnel et de celui subi en qualité d'ayant droit de la société Frenkel ; que la cour d'appel a accueilli l'ensemble de ces demandes, sauf celles dirigées contre les sociétés Colonia Versicherung et Reale Mutua Assicurazioni ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que le transporteur reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à relever le commissionnaire de transport de toutes les condamnations prononcées à son encontre au profit des destinataires des marchandises volées, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l existence d une faute lourde suppose la réunion de circonstances constitutives de négligences d une extrême gravité confinant au dol, et dénotant l inaptitude du transporteur ; qu il ressortait des faits de l espèce que le transporteur avait déposé le conteneur sur un parking utilisé à cette fin par nombre d autres transporteurs, que cet emplacement était sous la surveillance de la police qui y effectuait des rondes régulières, et que le transporteur ne connaissait pas la valeur de son chargement ; que la cour d appel ne pouvait retenir la qualification de faute lourde, sans rechercher si les conditions du dépôt des marchandises n étaient pas suffisantes pour une cargaison d une valeur moins importante ou moyenne, sa valeur réelle étant ignorée du transporteur ; qu en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l article 29 de la CMR et de l article 1150 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'affirmant que le commissionnaire avait un recours contre le transporteur, puisqu aucune faute personnelle ne lui était imputée, les juges du fond ont négligé le sens des conclusions des parties, ont ainsi méconnu les termes du litige qui leur étaient soumis et ont violé l article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que l'arrêt retient que le chauffeur de la société Luiknatie a abandonné sans surveillance pendant quarante-huit heures la remorque et le conteneur sur un parking public non gardé et sans éclairage, tandis qu'il pouvait sans difficulté remiser le conteneur pour la durée du week-end dans les entrepôts de la société Luiknatie qui se trouvaient à proximité immédiate ; qu'il a pu déduire de ces faits une faute lourde à l'encontre du transporteur ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer d'autres recherches, a justifié sa décision ; Attendu, d'autre part, que la faute - au demeurant non établie - du commissionnaire de transport ne lui interdit pas d'invoquer la faute lourde du transporteur pour exercer son recours en garantie contre ce dernier ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le transporteur fait encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le pourvoi, que le fait d'être destinataire final des marchandises, bien qu'étant tiers au contrat, ne saurait seul justifier la recevabilité de l'action en réparation formée par ce dernier ; que l'arrêt, qui se contente de ce critère, sans vérifier la réunion en la cause des conditions d'engagement de la responsabilité, est privé de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que le destinataire réel des marchandises est recevable à exercer contre le transporteur une action en responsabilité fondée sur le contrat de transport ; que la cour d'appel, qui relève que la société Marc Laurent était le destinataire réel des marchandises volées, n'avait pas à effectuer la recherche inopérante dont fait état le moyen ; que celui-ci n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que le transporteur reproche en outre à l'arrêt de l'avoir condamné à garantir le commissionnaire du paiement d'une somme de 200 000 francs au titre de la dépréciation de la marque Célio, alors, selon le pourvoi, que seul un préjudice direct et certain peut être réparé ; que l'arrêt, qui induit du seul vol la dépréciation de la marque, bien que le propriétaire de celle-ci n'apporte aucun élément laissant penser qu'un tel préjudice ait eu lieu, l'évalue forfaitairement et ordonne la réparation de ce préjudice, à la fois incertain et indirect, viole l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir retenu que la vente à bas prix par les voleurs des chemises de marque dans le cadre d'un réseau de vente parallèle a eu pour effet de déprécier cette marque, l'arrêt a souverainement évalué le préjudice qui en est résulté ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le quatrième moyen : Attendu que le transporteur reproche enfin à l'arrêt de l'avoir condamné à garantir la condamnation du commissionnaire à réparer le préjudice commercial subi par le destinataire final des marchandises volées pour un montant de 2 000 000 de francs, alors, selon le pourvoi, que les juges du fond ne sauraient fixer le montant d'un préjudice en équité à une somme forfaitaire ; que l'arrêt, qui fixe, de son propre aveu, en équité, le montant du préjudice, viole l'article 12 du nouveau Code de procédure civile et l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le pourvoi ne tend qu'à mettre en discussion devant la Cour de Cassation des faits qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Luiknatie aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Luiknatie, la condamne à payer à la société Marc Laurent la somme de 12 000 francs, aux sociétés Le Languedoc, La Réunion européenne, Axa assurance IARD, Wuttenbergishe et Winterthur la somme globale de 5 000 francs, à la société Clément la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille.

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