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REJET des pourvois formés par :
- X... Bjorn,
- Y... Jean-Claude,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 13e chambre, en date du 14 juin 2000, qui, pour importations sans déclaration de marchandises prohibées, les a condamnés à des pénalités douanières et au paiement de la TVA éludée.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société danoise Nordjydsk, dirigée par Bjorn X... et qui exerçait l'activité de vente de timbres de collection par correspondance, a conclu, avec Jean-Claude Y..., une convention aux termes de laquelle ce dernier était chargé de prendre livraison des marchandises expédiées en France par la société, de procéder à leur dédouanement, de les faire parvenir aux clients français et de payer les taxes afférentes à ces transactions ;
Attendu qu'en application de cette convention, la société Nordjydsk a expédié à Jean-Claude Y..., en 1989 et 1990, un certain nombre de colis de timbres, pour lesquels ce dernier a obtenu de l'administration fiscale des attestations d'exonération de TVA fondées sur l'article 291. II. 8° du Code général des impôts, qui, dans sa version alors applicable, soustrayait à cette taxe les timbres importés par des négociants et destinés à la revente ; que Jean-Claude Y... a présenté lesdites attestations lors du dédouanement des timbres ;
En cet état ;
I. Sur le pourvoi de Bjorn X... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II. Sur le pourvoi de Jean-Claude Y... :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 395, 412, 414, alinéa 1, 417, 418, 420, 423, 424, 437, alinéa 1, 438 du Code des douanes, des articles 220-2 du Code des douanes communautaire L. 80- A et C du Livre des procédures fiscales, des articles 6, 59, 60, 95, 177, 234 du Traité de l'Union :
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les demandes des prévenus tendant à voir poser des questions préjudicielles à la Cour de Justice des Communautés européennes et a condamné Jean-Claude Y... du chef d'importations sans déclarations de marchandises prohibées et de fausses déclarations de valeur à l'importation ayant eu pour effet d'éluder le recouvrement de la TVA ;
" aux motifs que, en ce qui concerne la première question, les mis en cause font valoir que la réglementation fiscale française opère une discrimination entre le négociant français qui peut importer des timbres en franchise de TVA et les revendre en payant la TVA sur la marge, et les négociants étrangers qui sont contraints, en cas de vente directe à la clientèle française, d'acquitter la TVA sur le prix de vente des timbres ; toutefois, seul le consommateur final, qu'il achète à un négociant ou directement à l'importateur, supporte dans tous les cas le montant de la TVA ; que l'exonération de TVA à l'importation est accordée en fonction de l'activité de négociant de l'importateur, et non en raison de sa nationalité ; qu'il n'y a pas discrimination ; que, en ce qui concerne la seconde question, Jean-Claude Y... ne peut utilement soutenir que l'administration des Douanes et l'administration fiscale avaient accepté de le faire bénéficier de l'exonération de TVA alors qu'il était commissionnaire ; qu'il n'y a pas eu prise de position formelle des services fiscaux ; qu'en raison des fausses déclarations, Jean-Claude Y... ne peut se prévaloir d'une erreur de l'administration des Douanes ; que, dans le système mis en place par Jean-Claude Y..., aucune TVA n'est payée ;
" alors, d'une part, que les principes de liberté de circulation des marchandises et de non-discrimination fiscale consacrés par le Traité CEE interdisent qu'un Etat membre frappe les produits et services d'un autre Etat membre d'impositions intérieures supérieures à celles qui frappent les produits et services nationaux similaires ; que, dès lors, en l'espèce, en justifiant la différence de traitement qui existe en France, au regard de la TVA, entre les ventes de timbres importés par un négociant installé en France et les ventes de timbres importés par un négociant installé à l'étranger par le fait que seul le consommateur final supporte " dans tous les cas " la TVA, et sans rechercher si la différence de TVA n'a pas une répercussion nécessaire sur le prix payé par le consommateur, déséquilibrant les conditions de la concurrence entre le négociant français et le négociant étranger, l'arrêt attaqué a violé par refus d'application le Traité ;
" alors, d'autre part, que la différence de traitement au regard de la TVA pour un même produit vendu en France, selon que le vendeur importateur réside en France ou à l'étranger est de nature à créer une difficulté sérieuse sur le point de savoir si cette réglementation n'est pas discriminatoire à l'égard des Etats membres de l'Union européenne ; que la réponse à cette question est nécessaire à la solution du litige dès lors que l'existence de l'infraction fiscale reprochée au prévenu dépend de l'applicabilité de cette réglementation ; qu'il y a donc lieu de saisir la Cour de Justice des Communautés européennes de la question de savoir si les principes de non-discrimination de libre circulation des marchandises et des services, d'interdiction des restrictions quantitatives entre Etats membres prévus au Traité de l'Union s'opposent à ce qu'un Etat membre soumette à la TVA, sur son prix global, une marchandise importée par un négociant ressortissant communautaire, alors qu'il soumet cette même marchandise à la TVA sur la seule marge lorsqu'elle est importée par un négociant résidant sur son territoire " ;
" alors, en outre, que la remise à Jean-Claude Y... des attestations d'exonération, article 50 nonies, du Code général des impôts, nonobstant sa qualité de commissionnaire portée sur ces attestations valait prise de position formelle de l'administration fiscale en faveur de l'exonération ; que, dès lors, en estimant qu'il n'y aurait pas eu une telle prise de position, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 80- A, L. 80- C du Livre des procédures fiscales ;
" et alors enfin que, en estimant que Jean-Claude Y... ne pouvait pas se prévaloir du comportement de l'administration des Douanes qui avait procédé à des contrôles systématiques des déclarations sans remettre en cause l'exonération de la TVA à l'importation, l'arrêt attaqué a violé l'article 220-2 du Code des douanes communautaire " ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 414, alinéa 1, 417, 418, 420, 421, 422, 437, alinéa 1, 438 du Code des douanes, 412, 395 de ce même Code, des articles L. 80- A et C du Livre des procédures fiscales, 220 du Code des douanes communautaire, des articles 3, 12, 90 et 234 du Traité de l'Union :
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Jean-Claude Y... coupable de contrebande de marchandise prohibée et de fausse déclaration sur valeur ou origine d'une marchandise droit de douane ou taxe compromis ;
" aux motifs que Jean-Claude Y... s'est faussement fait passer pour un négociant auprès des Douanes pour obtenir une exonération, ayant permis qu'aucune TVA n'ait été acquittée ; qu'il n'a jamais acheté pour revendre les timbres que la société Nordjysk lui adressait ; que Jean-Claude Y... a été d'une parfaite mauvaise foi ; qu'il a déjoué les contrôles ; que dans ce système mis en place par Jean-Claude Y... aucune TVA n'était payée ; qu'il faisait état d'une qualité de commerçant devant les services fiscaux ; qu'une fois muni des attestations fiscales Jean-Claude Y... s'adressait aux services des Douanes pour bénéficier de l'exonération que celle-ci lui accordait au vu des attestations fiscales ;
" alors, d'une part, que le délit douanier d'importation sans déclaration de marchandises implique une volonté de dissimulation en vue d'obtenir un avantage ; qu'en l'espèce c'est en toute connaissance de cause que l'administration fiscale appliquait à Jean-Claude Y..., commissionnaire, l'exonération prévue pour les négociants par l'article 291. II. 8° du Code général des impôts ; que l'administration des Impôts ne s'était pas trompée sur la qualité de commissionnaire de Jean-Claude Y... ; que, dès lors, en retenant que le demandeur se serait frauduleusement fait passer pour un négociant auprès des Administrations, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés au moyen ;
" alors, d'autre part, que Jean-Claude Y... a également indiqué sa qualité de commissionnaire sur les documents douaniers ; que cette qualité figurait sur l'attestation des services fiscaux présentée aux services douaniers ; que les documents de la cause écartaient toute intention coupable de Jean-Claude Y... ; que, dès lors, en retenant Jean-Claude Y... dans les liens de la prévention, l'arrêt attaqué a violé la loi ;
" et alors que c'est en méconnaissance même des textes applicables et des documents de la cause que l'arrêt attaqué a retenu que le système mis en place par Jean-Claude Y... éluderait le paiement de toute TVA " ;
Les moyens étant réunis ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches :
Attendu que le demandeur ne saurait faire grief à la cour d'appel d'avoir rejeté, sans poser de question préjudicielle, les conclusions par lesquelles il faisait valoir que le régime fiscal des timbres de collection applicable à l'époque des faits était contraire aux articles 6, 30, 59 et 95 (devenus respectivement les articles 12, 28, 49 et 90) du traité CE en ce qu'il exonérait de la TVA les timbres importés par des négociants et destinés à la revente mais non ceux importés directement par un acheteur final ;
Que, premièrement, l'article 90 du traité CE ne vise que les impositions intérieures qui frappent les produits importés plus lourdement que les produits nationaux et non les régimes d'imposition qui distinguent entre différentes modalités d'importation ;
Que, deuxièmement, il n'est pas démontré ni même allégué que le régime fiscal qui existait au moment des faits ait pu avoir pour conséquence de limiter les importations de timbres de collection ;
Que, troisièmement, l'importation de timbres de collection étant régie notamment par les règles relatives à la libre circulation des marchandises, les dispositions du traité CE qui ont trait à la libre prestation des services sont inapplicables, conformément aux stipulations de l'article 50 dudit traité ;
Qu'enfin, l'article 12 du traité CE n'a vocation à s'appliquer de façon autonome que dans des situations pour lesquelles le traité ne prévoit pas de règles spécifiques ; qu'en l'espèce, les dispositions applicables sont celles qui interdisent les discriminations fiscales et les restrictions quantitatives aux importations ;
Sur le premier moyen pris en ses autres branches et sur le deuxième moyen :
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de manoeuvre ou fausse déclaration ayant pour but ou pour effet d'éluder le recouvrement de la TVA, la cour d'appel énonce que Jean-Claude Y... n'a pas acheté les timbres à la société Nordjydsk pour les revendre, de sorte que c'est à tort qu'il a bénéficié de l'exonération de TVA applicable aux timbres importés par des négociants ;
Attendu que les juges ajoutent que la seule circonstance que Jean-Claude Y... ait fait viser, par les services fiscaux compétents, des attestations certifiant sa qualité d'assujetti à la TVA, attestations établies sur un document où lui-même s'intitulait " commerçant, en tant que commissionnaire en toutes marchandises " et où il certifiait que les produits déclarés en douane étaient destinés à la revente, ne saurait suffire à établir que l'administration des Douanes, qui ne disposait, lors du dépôt de ces déclarations, d'aucun élément lui permettant d'en contester la sincérité, ait pris formellement position en faveur de l'exonération de TVA ;
Attendu que les juges relèvent, enfin, que Jean-Claude Y... ne saurait affirmer avoir agi en toute bonne foi, dès lors qu'il a lui-même reconnu avoir eu une parfaite connaissance de la réglementation applicable et que l'examen des correspondances échangées avec la société Nordjydsk démontre qu'il a sciemment mis en place un système destiné, en réalité, à contourner l'application de cette réglementation en se faisant expédier, à son nom et à son adresse, les colis de timbres destinés à la clientèle de cette société mais ne comportant qu'un numéro d'immatriculation, sans aucune autre indication sur les clients ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte, d'une part, que l'exonération de TVA n'a pas été formellement admise par l'administration des Impôts et, d'autre part, que Jean-Claude Y... a, par un comportement exclusif de toute bonne foi, sciemment trompé cette Administration quant à la nature de ses activités, afin l'obtenir d'elle une attestation lui permettant de bénéficier d'une exemption de TVA, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Sur le troisième moyen de cassation : (Publication sans intérêt) ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois.