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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de Me JACOUPY et de Me DELVOLVE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Velino,
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 20 mai 1999, qui a déclaré irrecevable son appel du jugement du tribunal correctionnel de PERPIGNAN du 29 avril 1998 l'ayant condamné à 30 000 francs d'amende pour infractions au Code forestier, et ayant prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 498, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel interjeté par Velino X... le 22 mai 1998 d'un jugement prononcé le 29 avril 1998 ;
" aux motifs qu'à l'audience publique du 21 janvier 1998, toutes les parties étaient présentes ou représentées ; que le président les a informées que le jugement serait prononcé le 25 février 1998 ; qu'à l'audience du 25 février 1998, le président a fait connaître publiquement que le tribunal prolongeait son délibéré et rendrait sa décision à l'audience du 29 avril 1998 ; qu'à cette date, le jugement était prononcé ; qu'il importe peu qu'à l'audience du 25 février 1998 les parties ou leurs représentants aient été absents ;
que le délai d'appel a valablement couru le jour du prononcé du jugement, soit le 29 avril 1998 ; même hors la présence du prévenu, puisqu'il est établi qu'indication lui a été donnée du jour où la décision serait rendue ; que l'appel du prévenu du 22 mai 1998 est donc irrecevable, comme formulé hors délai ;
" alors que la cour d'appel, qui constatait que le prévenu n'était ni présent, ni représenté à l'audience du 25 février à la date à laquelle le président du tribunal correctionnel de PERPIGNAN avait fait connaître publiquement que le tribunal prolongeait son délibéré au 29 avril 1998, ne pouvait décider que le prévenu avait été informé de la date à laquelle le jugement serait rendu et qu'ainsi le délai d'appel avait couru à compter du 29 avril 1998, date de l'audience à laquelle le jugement avait été prononcé, quoique le prévenu n'ait été ni présent, ni représenté à cette audience " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Velino X..., prévenu, a, le 22 mai 1998, interjeté appel du jugement du 29 avril 1998, qui l'a retenu, pour partie, dans les liens de la prévention et qui a prononcé sur les intérêts civils ;
Attendu que, pour déclarer cet appel irrecevable comme tardif, les juges du second degré retiennent qu'il résulte des mentions de la décision entreprise que les débats ont eu lieu, en sa présence, à l'audience publique du 21 janvier 1998, à l'issue de laquelle le président a informé les parties présentes ou représentées que le jugement serait prononcé le 25 février 1998 ; qu'ils ajoutent que, selon les mêmes mentions, le président a fait connaître publiquement, à l'audience du 25 février 1998, que le tribunal prorogeait son délibéré et qu'il rendrait sa décision à l'audience publique du 29 avril 1998, date à laquelle le jugement a été effectivement prononcé ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a déclaré à bon droit que, le jugement ayant été rendu contradictoirement, l'appel interjeté le 22 mai 1998 était irrecevable comme tardif ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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