Cour d'appel, 06 décembre 2012. 07/07965
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
07/07965
jurisprudence.case.decisionDate :
6 décembre 2012
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Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRÊT DU 06 DÉCEMBRE 2012
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 07/07965
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Mars 2007 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2005060417
APPELANTE
Société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS agissant poursuites et diligences en la personne de son directeur en France dont le siège social est à LISBONNE (Portugal)
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Véronique KIEFFER JOLY (avocat au barreau de PARIS, toque : L0028)
Assistée de : Me Muriel MILLIEN de la SCP IDRAC ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0586
INTIMÉE
S.C.I. LENAIN DE TILLEMONT agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : la SCP BOMMART FORSTER - FROMANTIN (Me Edmond FROMANTIN), avocat au barreau de PARIS, toque : J151
Ayant pour avocat plaidant : Me Joseph ROUBACHE, avocat au barreau de Paris , Polaris Avocats, toque : R086
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 22 Octobre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente
Madame Caroline FÈVRE, Conseillère
Madame Muriel GONAND, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Sébastien PARESY
ARRÊT :
- contradictoire
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, président et par M. Sébastien PARESY, greffier présent lors du prononcé.
******************
Le 6 mars 2002, la SCI LENAIN DE TILLEMONT a ouvert un compte courant dans les livres de la CAIXA GERAL DE DEPOSITO, ci-après la CGD.
Selon acte notarié du 22 février 2002, la CGD a consenti à la SCI LENAIN DE TILLEMONT un crédit sous forme de découvert en compte d'un montant de 381.125 euros, destiné à financer l'acquisition d'un terrain et la réalisation de travaux. Ce crédit devait être remboursé au plus tard le 22 février 2004.
Par lettre recommandée en date du 20 avril 2005, la CGD a mis la SCI LENAIN DE TILLEMONT en demeure de payer le solde débiteur du compte courant et le solde du crédit, puis elle a notifié à la SCI LENAIN DE TILLEMONT le 2 mai 2005 la clôture de ses comptes.
Par acte d'huissier en date du 28 juillet 2005, la SCI LENAIN DE TILLEMONT a assigné la CGD devant le tribunal de commerce de PARIS pour voir juger qu'elle n'est pas responsable du débit de 437.743,92 euros figurant sur ses comptes et désigner un expert afin de faire les comptes.
Par jugement rendu le 30 mars 2007, le tribunal de commerce de Paris a:
- débouté la SCI LENAIN DE TILLEMONT de sa demande d'expertise,
- débouté la CGD de sa demande reconventionnelle en remboursement du solde débiteur du compte courant de la SCI LENAIN DE TILLEMONT, la jugeant sans lien de causalité avec l'objet de l'instance,
- condamné la SCI LENAIN DE TILLEMONT à payer à la CGD la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par déclaration remise au greffe de la Cour le 4 mai 2007, la CGD a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 11 décembre 2008, la Cour d'appel a:
- infirmé le jugement en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle de la CGD comme sans lien avec l'objet de l'instance engagée par la SCI LENAIN DE TILLEMONT,
- statuant à nouveau, dit la CGD recevable en sa demande reconventionnelle,
- sur le fond dit que la responsabilité de la CGD non engagée du chef du paiement de chèques et de traites revêtues de la signature d'un seul co-gérant de la SCI LENAIN DE TILLEMONT,
- sursis à statuer sur le surplus,
- ordonné une expertise confiée à Monsieur [O] [P] avec mission de rechercher si les comptes de la SCI LENAIN DE TILLEMONT ont fonctionné conformément aux stipulations des conventions la liant à la CGD et à la réglementation en la matière et dans la négative de préciser les opérations non conformes, et de fournir tous éléments pour permettre à la Cour de faire les comptes entre les parties.
Par ordonnance du 24 novembre 2009, le magistrat de la mise en état a dit que la mission de l'expert ne se limite pas au calcul des agios et commissions, mais qu'il est tenu de répondre à la question posée par la Cour sur le fonctionnement des comptes de la SCI LENAIN DE TILLEMONT et sur les éventuelles opérations non conformes.
L'expert a déposé son rapport le 18 janvier 2012 et a conclu à un trop perçu de 33.537,81 euros au titre des agios et à un éventuel trop perçu de 24.313 à 28.514 euros au titre de la commission d'engagement.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 9 octobre 2012, la CGD demande à la Cour:
- de réformer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande reconventionnelle,
- de condamner la SCI LENAIN DE TILLEMONT à lui verser la somme de 7.095,26 euros, au titre du solde débiteur du compte courant, avec intérêts au taux contractuel prévu à la convention d'ouverture de compte, à compter du 20 avril 2005,
- de condamner la SCI LENAIN DE TILLEMONT à lui payer les sommes de:
- 40.055,77 euros outre intérêts à compter du 20 avril 2005 au taux contractuel de 9,80%, au titre du solde débiteur du crédit acquisition,
- 323.916,08 euros outre intérêts à compter du 20 avril 2005 au taux de 9,80%, au titre du solde débiteur du crédit travaux,
- de débouter la SCI LENAIN DE TILLEMONT de ses demandes,
- de condamner la SCI LENAIN DE TILLEMONT à lui verser la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- de condamner la SCI LENAIN DE TILLEMONT aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures signifiées le 7 septembre 2012, la SCI LENAIN DE TILLEMONT demande à la Cour:
- de débouter la CGD de ses demandes,
- de l'accueillir en son appel incident et statuant à nouveau,
- de lui donner acte de ce que la CGD a accepté dans un premier temps, suite à sa réclamation, de réduire le montant des agios indûment comptés à hauteur de 32.939,40 euros,
- de lui donner acte que la banque reconnaît aujourd'hui dans ses dernières écritures avoir décompté en outre des intérêts indus à hauteur de 35.537,81 euros et d'avoir commis une faute à son détriment,
- vu la novation opérée par la banque dans la fixation des intérêts,
- de dire que le taux des agios doit être de 6,80% sur l'ensemble des comptes,
- de désigner à nouveau Monsieur [P] afin de calculer l'incidence de ce taux sur les comptes,
- vu les dispositions combinées des conventions des 19 et 22 février 2012, concernant la commission de garantie d'achèvement, de dire que l'assiette de la commission devait diminuer au fur et à mesure des nouveaux versements tels que stipulés dans l'acte du 19 février 2002 annexé et intégré à l'acte notarié du 22 février 2002,
- d'entériner les conclusions du rapport en ce qu'il a fixé le trop versé au titre de la commission de garantie d'achèvement à la somme de 28.514 euros,
- de dire que les sommes versées en trop tant en ce qui concerne les agios que la commission s'imputeront de plein droit sur le compte des sommes dues,
- vu les manquements graves de la banque à son devoir de contrôle et de vigilance, notamment en ce qui concerne le paiement sans facture d'une somme de 101.000 euros à la société DELBARD et le défaut d'alerte avant novembre 2004, vu le désordre dans la tenue des comptes,
- de condamner la CGD à lui payer la somme de 200.000 euros comprenant notamment le remboursement de la somme précitée de 101.000 euros et ce à titre de dommages et intérêts,
- de condamner la CGD à payer la somme de 20.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.
SUR CE
Considérant que la CGD soutient que le taux d'intérêt majoré de 9,80% doit être appliqué en cas de dépassement du crédit ou de non respect de son échéance; qu'elle prétend qu'il n'y a pas lieu de recalculer le montant de la commission de garantie d'achèvement, puisqu'aucune disposition contractuelle ne prévoit une diminution de l'assiette de cette commission en fonction de l'avancement des travaux; qu'elle indique que les sommes versées à la société DEBARD sont celles qui étaient convenues aux termes du marché et que la SCI LENAIN DE TILLEMONT ne peut lui reprocher d'avoir exécuté des ordres de paiement; qu'elle allègue encore que sa responsabilité ne peut être retenue pour dépassement du budget; qu'elle estime enfin qu'elle n'a commis aucune faute et que la SCI LENAIN DE TILLEMONT ne justifie pas d'un préjudice en lien avec la faute invoquée;
Considérant qu'en réponse, la SCI LENAIN DE TILLEMONT fait valoir que la CGD a fait novation aux conventions en maintenant le taux de 6,80% qui doit être appliqué aux trois comptes; qu'elle considère qu'il faut retenir le trop versé de 28.514 euros sur la commission de garantie d'achèvement; qu'elle se prévaut d'une faute de la banque pour avoir payé la somme de 101.000 euros à la société DEBARD sans justificatif et n'avoir fait aucune alerte avant novembre 2004, alors que des dépassements existaient à partir de janvier 2004;
Considérant que la SCI LENAIN DE TILLEMONT était titulaire dans les livres de la CGD d'un compte courant régi par la convention de compte du 6 mars 2002 et de deux comptes de crédit (compte acquisition et compte travaux) régis par les actes notariés du 22 février 2002;
Considérant qu'il ressort du rapport d'expertise de Monsieur [P] que, s'agissant des conditions de fonctionnement des comptes, le compte courant a enregistré en majorité des opérations liées aux travaux, que ce soit avant ou après février 2004 et qu'en conséquence l'expert a appliqué les conditions contractuelles définies par le compte travaux au compte courant, soit un taux de 6,80% jusqu'à un plafond de 381.125 euros, sur la période allant de février 2002 à janvier 2004 et un taux de 9,80% au dessus de la somme de 381.125 euros et au delà de février 2004; que sur cette base, l'expert a calculé que pour la période de février 2002 à mars 2005, le montant des agios s'élevaient à 74.141,01 euros, alors qu'il a été prélevé sur les comptes la somme de 102.203,06 euros, soit un trop perçu de 33.357,81 euros par la banque, ce que la CGD ne conteste pas;
Considérant que la SCI LENAIN DE TILLEMONT affirme que seul le taux de 6,80% doit être appliqué en raison de la novation opérée par la banque en maintenant ce taux de 6,80%;
Considérant que l'acte de prêt notarié du 22 février 2002 prévoit que 'en cas de non paiement à bonne date de toute somme exigible, celle-ci sera, sans qu'une mise en demeure soit nécessaire, productive d'intérêts au taux ci-dessus majoré de trois points';
Considérant que la novation ne se présume pas et doit résulter clairement des faits et des actes intervenus entre les parties;
Considérant qu'en l'espèce l'application du taux d'intérêt de 6,80% pendant une certaine période n'implique pas que la CGD a renoncé, de manière certaine et non équivoque, à se prévaloir du taux d'intérêt majoré, contractuellement prévu;
Considérant dans ces conditions que la SCI LENAIN DE TILLEMONT ne rapporte pas la preuve d'une novation concernant la fixation du taux d'intérêt;
Considérant qu'il convient dès lors de considérer que l'expert a exactement procédé au calcul des agios en appliquant le taux majoré de 9,80%, au dessus de la somme de 381.125 euros et au delà de février 2004 et qu'il a retenu un trop perçu de 33.357,81 euros par la banque;
Considérant qu'en ce qui concerne la commission de garantie d'achèvement, l'expert indique que la CGD a prélevé à ce titre une commission de 2% l'an du montant garanti de 1.067.143 euros, à trois reprises, soit un montant total de 64.086,86 euros; qu'il relève des contradictions entre les documents contractuels et propose deux calculs, l'un dans le cas où le taux devrait s'entendre annuellement et sur toute la durée des travaux, jusqu'au 30 septembre 2003, l'autre dans le cas où le taux serait également annuel mais applicable à une base diminuée des versements des associés et des acquéreurs;
Considérant que l'acte de prêt notarié stipule que 'le crédit donnera lieu à la perception au profit de la banque, des commissions ci-après que l'emprunteur s'oblige à régler, savoir:
- (...)
- une commission au titre de la garantie d'achèvement de 2% l'an';
Considérant que la SCI LENAIN DE TILLEMONT conteste l'assiette et le prélèvement par trois fois de la commission et qu'elle se prévaut de l'acte sous seing privé signé le 19 février 2002, annexé à l'acte du 22 février 2002;
Considérant que cet acte du 19 février 2002, intitulé caution, a trait à la garantie d'achèvement consentie par la banque et qu'il précise le montant de cette garantie, ainsi que les conditions de mise en jeu et de décharge des engagements de la banque;
Considérant que la clause de cet acte, invoquée par la SCI LENAIN DE TILLEMONT, selon laquelle 'le présent engagement diminuera au fur et à mesure des nouveaux versements qui seront effectués au compte de la société ouvert chez la banque par les associés ou les acquéreurs' figure au paragraphe intitulé 'montant de la garantie d'achèvement';
Considérant que cette clause n'est donc pas relative à la commission prévue à l'acte notarié et qu'aucune disposition contractuelle ne prévoit une diminution de l'assiette de cette commission en fonction de l'avancement des travaux;
Considérant que la CGD, qui reconnaît que la commission est prévue pendant la durée du crédit, a perçu cette commission à trois reprises, alors qu'aux termes de l'acte notarié, le crédit a pris effet à compter du 22 février 2002 pour une durée de deux ans;
Considérant dans ces conditions que la SCI LENAIN DE TILLEMONT aurait dû percevoir la somme de 1.067.143 euros X 2% = 21.433 euros en février 2002 et la même somme en février 2003, soit au total la somme de 42.866 euros; que la SCI LENAIN DE TILLEMONT a ainsi payé à la CGD un trop versé de 64.086,86 - 42.866 = 21.220,86 euros;
Considérant que s'agissant des paiements faits à la société DEBARD pour un montant de 101.000 euros HT, l'expert observe que sur la base des seules pièces qui lui ont été communiquées et qui sont incomplètes, il ne peut pas affirmer que la société DEBARD a facturé cette somme;
Considérant qu'il ressort du rapport d'expertise que l'extrait du compte fournisseur DEBARD en 2003 montre des paiements effectués en février, avril et mai 2003 pour la somme totale de 120.796 euros TTC, soit 101.000 euros HT; que l'expert indique qu'il s'agit dans le principe de prestations de la société DEBARD à la SCI;
Considérant que Monsieur [Y], associé et co-gérant de la SCI LENAIN DE TILLEMONT, et la société DEBARD, également associée et co-gérant de la SCI LENAIN DE TILLEMONT, étaient liés par un protocole d'association en date du 20 février 2002, prévoyant notamment une rémunération de 5% du coût technique de construction HT au profit de la société DEBARD pour le suivi technique et commercial;
Considérant dans ces conditions et au vu des seuls éléments versés aux débats, que la SCI LENAIN DE TILLEMONT n'établit pas qu'en exécutant les ordres de paiement passés par elle au profit de la société DEBARD, la CGD, qui n'a pas à s'immiscer dans les opérations de sa cliente, a commis une faute;
Considérant que la SCI LENAIN DE TILLEMONT reproche enfin à la CGD son absence de réaction et d'alerte avant novembre 2004;
Considérant qu'en ce qui concerne le suivi des dépenses, l'expert note dans son rapport que 'la mission de l'architecte de la banque n'est pas clairement précisée dans les accords et s'inscrit dans un contexte où intervenaient également d'autres contrôles, rémunérés par la SCI; toutefois alors que des dépassements pouvaient être constatés à partir de janvier 2004 et que la banque avait été destinataire du budget, aucune alerte ne semble avoir été faite par elle avant novembre de cette même année';
Considérant que le contrôle de la banque portait sur les sommes décaissées au titre du crédit travaux et qu'elle devait s'assurer que les travaux concernent effectivement l'opération envisagée mais qu'il ne lui appartenait pas d'apprécier le montant des factures remises;
Considérant par ailleurs que la SCI LENAIN DE TILLEMONT avait aussi un architecte, un bureau d'étude et un gestionnaire et qu'elle disposait nécessairement des informations relatives au dépassement du budget de construction;
Considérant dans ces conditions que, même si la CGD n'a pas avisé immédiatement la SCI LENAIN DE TILLEMONT du dépassement existant à partir du mois de janvier 2004, cette dernière ne justifie d'aucun préjudice résultant de ce retard;
Considérant en revanche qu'il ressort du rapport d'expertise que la CGD a commis des manquements à ses obligations concernant le fonctionnement des comptes de la SCI LENAIN DE TILLEMONT, en utilisant le compte courant à la place du compte travaux; que les désordres affectant le fonctionnement de ces comptes ont causé à la SCI LENAIN DE TILLEMONT un préjudice, excédant le seul remboursement des sommes trop perçues par la banque et qu'il convient de lui allouer la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts;
Considérant que la CGD réclame le paiement du solde débiteur des trois comptes de la SCI LENAIN DE TILLEMONT, avec intérêts à compter de la mise en demeure du 20 avril 2005;
Considérant que le montant de ces soldes n'est pas contesté par la SCI LENAIN DE TILLEMONT et que la CGD est en droit de demander le paiement des sommes suivantes, avec intérêts à compter du 20 avril 2005:
- 7.095,26 euros, au titre du solde débiteur du compte courant, avec intérêts au taux de 6,80% l'an, conformément aux conclusions du rapport d'expertise, non contestées à cet égard par la CGD,
- 40.055,77 euros au titre du solde débiteur du crédit acquisition, avec intérêts au taux majoré de 9,80% l'an,
- 354.423,66 euros au titre du solde débiteur du compte travaux, avec intérêts au taux majoré de 9,80% l'an;
Considérant que les sommes de 33.357,81 euros et de 21.220,86 euros, trop perçues par la CGD, doivent être déduites du solde débiteur du compte travaux et qu'il reste donc dû à ce titre la somme de 299.844,99 euros;
Considérant que le jugement doit être infirmé en ce qu'il a condamné la SCI LENAIN DE TILLEMONT aux dépens et au paiement de la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile;
Considérant qu'au vu des circonstances de la cause, il convient de partager les dépens de première instance et d'appel entre les parties, à l'exception des frais d'expertise qui seront supportés par la CGD;
Considérant que l'équité n'impose pas de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties en premier ressort ou en appel;
PAR CES MOTIFS
Vu l'arrêt rendu le 11 décembre 2008,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SCI LENAIN DE TILLEMONT aux dépens et au paiement de la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la SCI LENAIN DE TILLEMONT à payer à la CGD les sommes suivantes:
- 7.095,26 euros, au titre du solde débiteur du compte courant, avec intérêts au taux de 6,80% l'an, à compter du 20 avril 2005,
- 40.055,77 euros au titre du solde débiteur du crédit acquisition, avec intérêts au taux de 9,80% l'an, à compter du 20 avril 2005,
- 299.844,99 euros au titre du solde débiteur du compte travaux, après déduction des sommes de 33.357,81 euros et de 21.220,86 euros trop perçues par la CGD, avec intérêts au taux de 9,80% l'an, à compter du 20 avril 2005;
Condamne la CGD à verser à la SCI LENAIN DE TILLEMONT la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Déboute les parties de toutes autres demandes.
Fait masse des dépens de première instance et d'appel qui seront partagés entre les parties, à l'exception des frais d'expertise qui seront supportés par la CGD et dit que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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