Cour de cassation, 11 octobre 1994. 93-10.211
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
93-10.211
jurisprudence.case.decisionDate :
11 octobre 1994
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme A... Cyprien, épouse B...,
2 / M. Bertin B..., demeurant tous deux Cadet à Sainte-Rose (Guadeloupe), en cassation d'un arrêt rendu le 7 septembre 1992 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit :
1 / de la société Industrielle et Agricole de Pointe-à -Pitre, ayant son siège social ... (8ème), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège,
2 / de M. Bertin Y..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis), défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juillet 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M.
X..., avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des époux B..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Industrielle et Agricole de Pointe-à -Pitre, de Me Guinard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant relevé qu'aux termes de l'article L. 462-3 du Code rural le bail à colonat partiaire devait être constaté par écrit et qu'à défaut d'écrit, les relations entre les parties étaient régies par les clauses et conditions d'un contrat départemental type, la cour d'appel a, sans violer le principe de la contradiction et sans avoir à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, légalement justifié sa décision en retenant que les époux B..., qui ne bénéficiaient pas d'un tel contrat, non plus que leur auteur, M. Gratien Z..., prétendaient à tort avoir un droit de préemption ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux B... à payer à M. Y... la somme de 8 000 francs, et à la société industrielle et agricole de Pointe-à -Pitre la somme de 8 000 francs, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne les époux B... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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