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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize juin deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CASTAGNEDE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Adem,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ORLEANS, en date du 1er décembre 2005, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du LOIRET sous l'accusation de violences mortelles ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-7 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Adem X... devant une cour d'assises, du chef de violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner ;
"aux motifs qu'Adem X... a donné des versions différentes quant aux circonstances du décès de José Y... ; que, s'agissant du fonctionnement de l'arme et du déclenchement du tir, les déclarations d'Adem X... ont été jugées par l'expert incompatibles avec les constatations techniques effectuées et les caractéristiques du revolver Z... et A..., dès lors qu'aucun dysfonctionnement de l'arme n'a été mis en évidence, et que la position de la cartouche pouvant avoir été encore présente dans l'arme, après enlèvement incomplet des cartouches garnissant le barillet par l'effet d'une limitation de son mouvement d'ouverture, aurait provoqué le tir dès la seconde pression sur la détente ; que, s'agissant de la posture des protagonistes, la localisation de la blessure présentée par José Y... et la trajectoire du projectile impliquent, selon l'expert, qu'Adem X... ait tenu l'arme en position normale de tir instinctif ; que, s'agissant de l'élément intentionnel, qui est caractérisé par la seule volonté de commettre l'acte qui est à l'origine du dommage, force est de constater que ne peut s'analyser qu'en un acte volontaire de violence le comportement d'Adem X... ayant consisté à pointer un revolver connu pour sa particulière puissance en direction de la poitrine de José Y..., alors que ce dernier se trouvait à moins de deux mètres de lui, et à appuyer sur la queue de détente ;
"alors, d'une part, que le crime de violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner n'est constitué que s'il existe un acte matériel de violence ; que ne constitue pas un tel acte le fait pour la personne mise en examen de manipuler le revolver que lui tendait la victime, propriétaire de l'arme, après l'avoir, en sa présence, vidé de ses munitions, et d'appuyer sur la queue de détente, comme la victime l'avait elle-même fait auparavant ; qu'en retenant, néanmoins, des charges du crime susvisé, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;
"alors, d'autre part, que le crime de violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner suppose un acte volontaire de violence, c'est-à-dire un acte de violence commis avec l'intention de porter une atteinte à l'intégrité de la personne d'autrui ; qu'en se bornant à relever que la personne mise en examen avait pointé l'arme en direction de la poitrine de la victime et appuyé sur la queue de détente, sans constater que la personne mise en examen, qui a toujours déclaré que les deux hommes étaient convaincus que l'arme n'était plus approvisionnée, aurait eu l'intention de porter atteinte à l'intégrité de la personne de la victime, la chambre de l'instruction, faute d'avoir caractérisé l'élément intentionnel de crime, n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Adem X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner ;
Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Castagnède conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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