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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que Mme X... avait cessé son activité professionnelle le 30 juin 2004, que Mme Y...en avait eu connaissance au plus tard le 20 septembre 2004, et relevé qu'il résultait des diverses attestations produites que Mme Y...avait donné, devant témoin, dès l'été 2004 son accord à la cession de bail par les époux X... à leur fille, la cour d'appel, qui, sans dénaturer l'attestation de M. Z..., qui a effectué les recherches prétendument omises, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Y...à payer aux époux X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de Mme Y...;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Y...de sa demande de résiliation du bail consenti à Monsieur et Madame X... ;
AUX MOTIFS QUE l'article L. 411-35 du Code rural pose le principe de la cession prohibée du bail sauf dans des cas limitativement énumérés, au nombre desquels figure la cession au profit d'un descendant ; qu'en l'espèce, par courrier du 20 septembre 2004, Catherine A...-X...a avisé Geneviève Y...qu'elle sollicitait de la Préfecture son installation sur les terres exploitées par sa mère, objet du bail ; qu'il est constant que Geneviève Y...n'a pas encaissé de chèque pour règlement des fermages établi par M. et Mme A...Olivier, le 28 décembre 2005 ; qu'il n'est pas contestable qu'Evelyne X... n'a pas sollicité l'accord écrit de sa bailleresse pour voir céder son bail à sa fille, Catherine ; que toutefois, il ressort des attestations versées aux débats par les preneurs que Geneviève Y...a été informée dès l'été 2004 du souhait de voir céder le bail au profit de leur fille Catherine et avoir donné son accord, notamment lors de la foire de CHALONSEN-
CHAMPAGNE, devant Pierre Z...sans lien familial avec les parties ;
ET ENCORE AUX MOTIFS QUE la demande de résiliation fondée sur un échange de parcelles sans autorisation du bailleur repose sur un protocole d'accord conclu entre la commune de RETHEL et divers propriétaires-bailleurs de l'EARL X...-A..., qui ne permet pas à Geneviève Y...de justifier du bien-fondé de ce moyen ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le preneur qui met à la disposition d'une société d'exploitation agricole des parcelles louées reste titulaire du bail et doit à peine de résiliation continuer à se consacrer à l'exploitation du bien loué en participant sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme elle y avait été invitée par les conclusions de la bailleresse si, à la date de la demande, les preneurs n'avaient pas cessé d'exploiter les biens loués respectivement depuis 1994 et 2002, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 411-35 et L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime et 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le consentement du propriétaire à une cession du bail ne peut résulter de son silence qui ne constitue pas une manifestation claire et non équivoque de son agrément ; qu'en l'espèce, en se déterminant comme elle l'a fait, sur le fondement d'une attestation établie par Monsieur Z...qui se bornait à relater l'intention de Madame X... de prendre sa retraite et de son projet de cession de terre au profit de Madame Catherine A..., ce dont il ne résultait aucune manifestation claire et non équivoque de l'agrément de la bailleresse à la cession du bail, la Cour d'appel a méconnu l'article L. 411-35 du Code rural ;
ALORS, EN OUTRE, QU'en se déterminant encore comme elle l'a fait, la Cour d'appel a dénaturé les termes de l'attestation sur laquelle elle s'est fondée, violant l'article 1134 du Code Civil ;
ALORS, ENFIN, QU'en statuant encore comme elle l'a fait, sans rechercher si la bailleresse avait donné son accord à l'échange de parcelles invoqué et effectué par les preneurs, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 411-31 et L. 411-39 du Code rural.
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