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Cour d'appel, 17 septembre 2015. 14/09014

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

14/09014

jurisprudence.case.decisionDate :

17 septembre 2015

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Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 5 ARRET DU 17 SEPTEMBRE 2015 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 14/09014 Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Février 2014 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - 5ème chambre 2ème section - RG n° 11/11316 APPELANTE SARL SIMB ayant son siège social [Adresse 2] [Adresse 2] prise en la personne de son Gérant domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GALLAND - VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 Assistée de Me Anne RABAEY de la SELARL DRB AVOCATS, avocat au barreau de CHERBOURG INTIMEE Compagnie d'assurances AREAS DOMMAGES ayant son siège social [Adresse 1] [Adresse 1] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentée par Me Xavier FRERING de la SELARL CAUSIDICOR, avocat au barreau de PARIS, toque : J133 Assistée de Me Camille VIAUD LE POLLES, avocat au barreau de NANTES, substituant Me Joachim D'AUDIFFRET, avocat au barreau de NANTES COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Juin 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Colette PERRIN, Présidente de chambre, chargée du rapport, et Monsieur Patrick BIROLLEAU, Président. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Colette PERRIN, Présidente de chambre Monsieur Patrick BIROLLEAU, Président Madame Françoise LUCAT, Conseillère appelée d'une autre chambre afin de compléter la Cour en application de l'article R.312-3 du Code de l'Organisation Judiciaire Greffier, lors des débats : Monsieur Bruno REITZER ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Colette PERRIN, Présidente et par Monsieur Bruno REITZER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. **** Faits et procédure Fin 2005, la SARL SIMB qui a pour activité l'assainissement et le traitement des eaux polluées, et la SARL RGA Environnement, fournisseur de matériel de décontamination des eaux, sont entrées en relations d'affaires pour commercialiser un procédé de traitement des lixiviats, liquide résiduel pollué issu des déchets, créé par cette dernière : le procédé ALBEDO ; En 2007, la société SIMB a répondu à deux appels d'offres concernant le traitement des lixiviats émanant du SYCTOM du [Localité 2] et ses environs (49), et du SMICTOM de la Billette à [Localité 1] ; Pour traiter ces marchés, la société SIMB a fait l'acquisition auprès de la société RGA Environnement, de deux unités de traitement des lixiviats le 5 avril 2007 pour un montant de 99.728,46 euros pour le marché de [Localité 1], le 12 juillet 2007 pour un montant de 130.842,40 euros pour le marché du [Localité 2] ; La société RGA Environnement a ultérieurement cédé ses créances sur la société SIMB, dans le cadre d'une convention dite loi Dailly, au Crédit du Nord ; le 28 novembre 2007 pour 58.879,08 euros TTC, le 7 février 2008 pour 2.009,28 euros TTC et à la Banque Populaire Provençale et Corse : le 28 septembre 2007 pour 25.000 euros, le 24 octobre 2007 pour 25.000 euros, le 26 décembre 2007 pour 10.465 euros, le 26 décembre 2007 pour 28.302,12 euros. L'installation de [Localité 1] a été mise en place le 15 juin 2007, et celle du [Localité 2] le 23 novembre 2007 ; En dépit des ajustements techniques, il est apparu que les performances annoncées étaient impossibles à atteindre, que le matériel livré n'était pas conforme à celui décrit dans les mémoires fournis par la société RGA lors de la conclusion des contrats, et que les unités étaient incompatibles avec les contraintes imposées par les cahiers des charges des marchés publics de traitement de lixiviats ; La société SIMB n'a donc pu honorer ses obligations envers les collectivités du [Localité 2] et de [Localité 1], et ces dernières ont résilié les marchés attribués à la société SIMB ; Par jugement du tribunal de commerce d'Alès du 25 mars 2008, la société RGA Environnement a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire qui a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 13 mai 2008, Maître [F] [T] étant désigné en qualité de liquidateur ; Une mesure d'expertise judiciaire a été ordonnée en référé, puis rendue commune à la société Areas Assurances, assureur de la société RGA Environnement, par ordonnance du 31 janvier 2009 ; L'expert a déposé son rapport le 27 décembre 2009. C'est dans ces conditions que, par acte d'huissier en date des 27 et 28 septembre 2010, la société SIMB a assigné la société Areas Assurances, Maître [F] ès-qualités de liquidateur de la société RGA Environnement, la société Crédit du Nord, et la société Banque Populaire Provençale et Corse devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de résolution des deux contrats de vente et de dommages et intérêts ; Par jugement en date du 15 juin 2011, le tribunal de commerce de Paris s'est déclaré incompétent et a renvoyé l'affaire devant le tribunal de grande instance de Paris. Par jugement rendu le 20 février 2014 le tribunal de grande instance de Paris a : - prononcé la résolution des deux contrats de vente intervenus entre la SARL RGA Environnement et la SARL SIMB le 5 avril 2007 et le 12 juillet 2007 ; - dit que cette résolution est opposable à la Banque Populaire Provençale et Corse, et au Crédit du Nord ; - débouté la SARL SIMB de ses demandes à l'encontre de la société Areas Assurances ; - rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la SARL RGA Environnement prise en la personne de son mandataire liquidateur Maître [T] [F] aux dépens de l'instance ; dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Vu les dernières conclusions de la société SIMB en date du 19 mai 2015, par lesquelles il est demandé à la Cour de : - dire et juger que la garantie responsabilité civile après livraison de la société Areas Assurances est mobilisée à l'égard de la société SIMB, tiers victime de dommages matériels et immatériels consécutifs garantis par le contrat d'assurance conclu entre la société RGA Environnement et la société Areas Assurances ; - infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris en ce qu'il a débouté ; la société SIMB de ses demandes formées à l'encontre de la société Areas Assurances, En conséquence : - condamner la société Areas Assurances à garantir les dommages matériels et immatériels consécutifs subis par la société SIMB suite à la non-conformité ou l'impropriété à l'usage des biens travaillés par les unités de traitement vendues par la société RGA Environnement dont les ventes ont été annulées et dont la résolution des ventes a été prononcée ; - débouter la société Areas Assurances de ses demandes tendant à dire que la société SIMB a contribué à son propre préjudice, la société SIMB ne pouvant se voir reprocher aucune faute ; - débouter la société Areas Assurances de ses demandes tendant à limiter à 20% la responsabilité de son assuré dans la survenance des préjudices ; En conséquence : - au titre des préjudices liés aux contrats rompus : condamner la société Areas Assurances à verser à la société SIMB plusieurs sommes correspondantes aux marchés publics rompus, au titre des autres préjudices : condamner la société Areas Assurances à verser à la société SIMB la somme de 180.959,85 euros au titre des surcoûts d'exploitation exposés pour pallier les dysfonctionnements du système défaillant de la société RGA Environnement ; - condamner la société Areas Assurances à verser à la société SIMB la somme de 20.000 euros au titre de perte d'image et de chance de souscrire des marchés publics ; A titre infiniment subsidiaire : - ordonner la désignation d'un expert judiciaire qui lui plaira, de spécialité expert-comptable ; - condamner la société Areas Assurances à verser à la société SIMB la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure d'appel.           La société SIMB soutient que la garantie responsabilité après livraison lui est parfaitement acquise, l'article 31 des conditions générales du contrat d'assurances s'appliquant. En effet, la société serait un tiers au sens du contrat d'assurance, et les dommages qu'elle a subis auraient été causés en cette qualité, par les unités de traitement livrés par la société RGA Environnement ;                  Le préjudice ainsi subi consisterait en l'impossibilité pour la société de remplir ses obligations envers ses co-contractants, ce qui a entraîné la résiliation des marchés qu'elle avait obtenus. Elle a également dû exposer des dépenses importantes pour pallier la défaillance du système vendu par la société intimée. Elle ajoute qu'elle n'a commis aucune faute dans la survenance des dommages qu'elle a subis liés aux contrats rompus, aux surcoûts d'exploitation et à la perte d'image et de chance de souscrire des marchés publics dans sa région d'implantation ;                  Enfin, à titre infiniment subsidiaire, l'appelante demande une expertise afin que soit déterminée la perte de marge subie par elle suite à la rupture des contrats, et le coût d'exploitation supplémentaire, et afin d'évaluer la perte d'image et de chance de souscrire des marchés publics ;                  Vu les dernières conclusions déposées par la société Areas Assurances le 20 mai 2015, par lesquelles il est demandé à la Cour de : A titre principal : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 20 février 2014, et notamment en ce qu'il a débouté la société SIMB de toutes ses demandes à l'encontre de la société Areas, - débouter la société SIMB de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.   A titre subsidiaire : - constater que la société SIMB a contribué à la survenance de son propre préjudice et qu'elle en est intégralement responsable et, que partant, elle n'est pas fondée à en réclamer réparation à la société RGA Environnement et encore moins à la société Areas ; - débouter la société SIMB de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.   A titre infiniment subsidiaire : - si par impossible, la Cour estimait devoir retenir une part de responsabilité à l'encontre de la société RGA Environnement, dire et juger que celle-ci ne saurait être supérieure à 20% ; En tout état de cause : - dire et juger que la société Areas ne saurait être tenue que dans les limites de sa garantie, soit 1.000.000 euros par sinistre pour les dommages matériels et immatériels consécutifs et 80.000 euros pour les dommages immatériels non consécutifs, et ce après déduction des franchises contractuelles égales à 10% du montant du sinistre avec un minimum de 360 euros et un maximum de 1.800 euros par sinistre pour les dommages matériels et immatériels consécutifs et un minimum de 900 euros pour les préjudices immatériels non consécutifs ; - débouter la société SIMB de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ; - condamner la société SIMB à payer à la société Areas la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;          La société Areas soutient que la garantie souscrite par la société RGA Environnement n'est pas mobilisable, les demandes de la société SIMB étant hors du champ de la garantie souscrite. En effet, les non conformités affectant les matériaux litigieux livrés ne sont apparus qu'après la livraison. Or, si la garantie de la société Areas devait intervenir, ce ne serait qu'aux termes de la garantie facultative dite après livraison. La société SIMB formant des réclamations portant sur un dommage matériel propre aux produits livrés et explicitement exclu de la garantie, l'intimée ne saurait garantir les conséquences immatérielles et non consécutives résultant de la non-conformité des unités livrées par la société RGA ;              Elle ajoute que l'appelante ne démontre nullement l'existence de dommages causés par les unités livrées par la société RGA, autre que leur propre non-conformité ;                  Enfin, elle fait valoir que les montants indemnitaires présentés en cause d'appel sont bien supérieurs à ceux de première instance, et parfaitement injustifiés. L'allocation d'un tel montant conduirait à indemniser la société SIMB bien au-delà du préjudice réellement subi ;   La Cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIF Considérant que la société SIMB n'a présenté en appel aucun moyen nouveau de droit ou de fait qui justifie de remettre en cause le jugement attaqué lequel repose sur des motifs pertinents, résultant d'une analyse correcte des éléments de la procédure, notamment des pièces contractuelles et de la juste application de la loi et des principes régissant la matière ;  Considérant que la société SIMB soutient que la garantie responsabilité après livraison lui est parfaitement acquise, l'article 31 des conditions générales du contrat d'assurances s'appliquant dans la mesure où elle doit être qualifiée de tiers au sens du contrat d'assurance et où les dommages qu'elle a subis lui ont été causés en cette qualité, par les unités de traitement livrés par la société RGA Environnement; qu'elle expose avoir dû engager des dépenses importantes pour pallier la défaillance du système vendu par la société intimée et affirme avoir été ainsi dans l'impossibilité de remplir ses obligations envers ses co-contractants, ce qui a entraîné la résiliation des marchés qu'elle avait obtenus et une perte d'image, ayant ainsi subi un double préjudice, matériel et immatériel ;  Considérant que la société Areas soutient que la garantie souscrite par la société RGA Environnement n'est pas mobilisable, les demandes de la société SIMB étant hors du champ de la garantie souscrite en ce que les non conformités affectant les matériaux litigieux livrés ne sont apparus qu'après la livraison de sorte que si sa garantie devait intervenir, ce ne serait qu'aux termes de la garantie facultative dite après livraison ; qu'elle fait observer que les réclamations de la société SIMB portent sur un dommage matériel propre aux produits livrés et explicitement exclu de la garantie, et qu'en conséquence elle ne saurait garantir les conséquences immatérielles et non consécutives résultant de la non-conformité des unités livrées par la société RGA, la société SIMB ne démontrant nullement l'existence de dommages causés par les unités livrées par la société RGA ; Considérant que l'article 31 des conditions générales du contrat d'assurance souscrit par la société RGA stipule ; «Moyennant stipulation expresse aux conditions particulières, le contrat garantit, par dérogation partielle au paragraphe 14c et de , la responsabilité civile pouvant incomber à l'assuré en raison des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non consécutifs causés aux tiers : par les ouvrages ou travaux exécutés et survenus après leur achèvement par les produits livrés par l'assuré et survenus après leur livraison. Pour les produits livrés par l'assuré à l'exception des matériaux de construction, sont considérés comme dommages matériels la non conformité ou l'impropriété à l'usage des biens fabriqués ou travaillés par les produits livrés par l'assuré» ; Considérant que le contrat d'assurance précise qu'est tiers toute personne autre que : « L'assuré et à l'occasion de leurs activités communes, ses associés le conjoint , les ascendants et descendants de l'assuré responsable les préposés et salariés de l'assuré responsable dans l'exercice de leurs fonctions» ; Qu'en conséquence la société SIMB qui était le cocontractant dans le cadre d'une vente de la société RGA Environnement n'a pas la qualité d'assuré, ni aucune des qualités exclues par le contrat d'assurance de sorte qu'elle est fondée à exciper de la qualité de tiers au regard des stipulations contractuelles liant la société RGA à son assureur ; Considérant toutefois que cette garantie couvre des dommages après livraison causés par les produits livrés; que la société SIM ne saurait réclamer les dépenses engagées pour pallier la défaillance des unités de traitement qui ne sont pas des dépenses résultant de dommages causés par celles-ci, quand bien même elles ont été engagées après la livraison ; Considérant que, si sont considérés comme dommages matériels la non conformité ou l'impropriété à l'usage des biens fabriqués ou travaillés par les produits livrés par l'assuré, il s'ensuit que sont garantis les dommages causés aux tiers par le matériel fourni mais non les dommages ou non conformité affectant les biens livrés ; Considérant que les machines livrées n'ont pas fonctionné en raison d'un montage incohérent et de l'omission de filtre de sorte que les produits travaillés en l'espèce les eaux sales sont ressorties sans être conformes à ce qu'elles auraient dû être; que pour autant il n'est pas démontré que ces eaux ont subi un dommage résultant de l'usage des machines de traitement, celles-ce s'étant seulement révélées incapables d'atteindre le degré de dépollution qui en était attendu ; qu'en conséquence la société SIM ne saurait invoquer l'état de ces eaux qui présentaient une non conformité empêchant leur rejet, l'état de pollution des eaux était inhérent à celles-ci, aucun dommage pas rapport à cet état existant n'étant démontré comme résultant de l'emploi des machines de retraitement ; Considérant en conséquence que la société SIM ne saurait réclamer les dépenses engagées pour pallier la défaillance des unités de traitement qui ne sont pas des dépenses résultant de dommages causés par les unités de traitement, l'état des eaux traitées n'ayant pas été aggravé ; Considérant que, s'agissant des préjudices immatériels, la garantie souscrite distingue, d'une part, les préjudices immatériels consécutifs définis comme «tout préjudice économique telles que privation de jouissance, interruption d'un service, cessation d'activité, perte d'un bénéfice, perte de clientèle consécutifs à des dommages corporels ou matériels garantis», d'autre part, les dommages immatériels non consécutifs définis comme « Les préjudices économiques résultant d'un événement soudain et imprévu lorsque ces préjudices sont la conséquence d'un dommage matériel ou immatériel non garanti » ; Considérant comme il a été vu précédemment , la société SIMB ne justifie pas d'un préjudice matériel garanti; qu'en conséquence le préjudice immatériel dont elle demande réparation constitue un préjudice immatériel non consécutif ; Considérant que l'article 31des conditions générale de la police d'assurance stipule que ne sont pas couverts « les dommages immatériels non consécutifs résultant d'un défaut de conformité des ouvrages, travaux et produits exécutés ou livrés par l'assuré avec les spécifications du marché ou de la commande »; qu'en conséquence la société SIM n'est pas fondée à demander réparation d'un préjudice immatériel qui trouve son origine dans la non conformité du produit qui lui a été livré. Sur l'article 700 du code de procédure civile Considérant que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, CONFIRME le jugement déféré, CONDAMNE la société SIMB aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le GreffierLa Présidente B.REITZERC.PERRIN

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