Cour de cassation, 10 juillet 1996. 94-18.702
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-18.702
jurisprudence.case.decisionDate :
10 juillet 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Robert X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 avril 1994 par la cour d'appel de Colmar (1ère chambre section D), au profit de Mme Francine Y...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 juin 1996, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu que sous le couvert de griefs de défaut de base légale et de violation des articles 455 et 16 du nouveau Code de procédure civile, le moyen dirigé contre l'arrêt attaqué (Colmar, 5 avril 1994) qui a prononcé le divorce des époux X...-Y... à leurs torts partagés et condamné M. X... au versement d'une prestation compensatoire dont le service est limité dans le temps, ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain de la cour d'appel de déterminer, hors de tout motif hypothétique et de toute violation du principe de la contradiction, la situation matérielle de chacun des époux, d'apprécier l'existence d'une disparité et de fixer le montant de la prestation compensatoire;
D'où il suit qu'il n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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