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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n°s B 93-42.118 et C 93-42.119 formés par :
1°/ M. Christian Z..., demeurant ...,
2°/ Mme Nicole X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 1993 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit :
1°/ de la compagnie financière Fayat, dont le siège est ...,
2°/ de l'ASSEDIC Poitou-Charentes, dont le siège est ..., 17040 la Rochelle,
3°/ de M. David A..., pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société Durand, demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 mai 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de Me Vuitton, avocat de la compagnie financière Fayat, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Vu leur connexité, joint les pourvois n°s B 93-42.118 et B 93-42.119;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Vu les articles 604 et 989 du nouveau Code de procédure civile;
Attendu, selon ces textes, que le pourvoi, qui tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit, doit énoncer un moyen de cassation;
Attendu que les demandeurs au pourvoi se bornent, pour remettre en cause la décision des juges du fond, à des affirmations de pur fait sans invoquer la violation d'aucun principe de droit;
Qu'il s'ensuit que les pourvois doivent être déclarés irrecevables;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLES les pourvois ;
Condamne M. Z... et Mme Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé à l'audience publique du vingt-cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-seize par M. Bèque, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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