Full text
LAP / MB
DOSSIER N 06 / 01334
ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2007
3ème CHAMBRE,
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème Chambre,
N 07 / 980
Prononcé publiquement le MARDI 23 OCTOBRE 2007 par Monsieur LAPEYRE, Président de la 3ème Chambre des Appels Correctionnels,
Sur appel d'un jugement du T.G.I. DE CASTRES du 02 MARS 2005
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré,
(suivant ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de TOULOUSE en date du 15. 06. 2007)
Président : Monsieur LAPEYRE,
Conseillers : Monsieur BASTIER,
Madame FAVREAU,
GREFFIER :
Madame BORJA, aux débats et au prononcé de l'arrêt.
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur SILVESTRE, Substitut Général, aux débats,
Monsieur TREMOUREUX, Avocat Général, au prononcé de l'arrêt.
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
A... Augusto
né le 28 Septembre 1955 à VALPARIOS (PORTUGAL)
de A... Adelino et de Q... Olinda
De nationalité française, célibataire, chef de chantier
Demeurant Le Moulin Lautier-81660 BOUT DU PONT DE LARN
Prévenu, appelant, libre, comparant
Assisté de Maître CHARRUYER France, avocat au barreau de TOULOUSE
B...Jacques
né le 08 Juin 1953 à MONT ST MARTIN
de B...Jean et de C...Odette
De nationalité française, situation familiale inconnue, gerant
Demeurant ...LES MONTAGNES
Prévenu, appelant, libre, comparant
Assisté de Maître GAZAN Eliane, avocat au barreau de CASTRES
LE MINISTÈRE PUBLIC
appelant,
DIRECTION GENERALE DES IMPOTS-DIRECTION DES SERVICES FISCAUX DU TARN
...
Partie civile, appelant,
Représenté par Maître ZULFIKARPASIC, avocat au barreau de PARIS
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT :
Le tribunal, par jugement en date du 02 Mars 2005, a déclaré :
* A... Augusto coupable des faits qui lui sont reprochés pour la période du quatrième trimestre 1994 et du premier trimestre 1995 :
-SOUSTRACTION A L'ETABLISSEMENT OU AU PAIEMENT DE L'IMPOT : OMISSION DE DECLARATION-FRAUDE FISCALE, à Soual, infraction prévue par l'article 1741 AL. 1 du Code général des impôts et réprimée par les articles 1741 AL. 1, AL. 3, AL. 4,1750 AL. 1 du Code général des impôts, l'article 50 § I de la Loi 52-401 DU 14 / 04 / 1952
-OMISSION D'ECRITURE DANS UN DOCUMENT COMPTABLE : FRAUDE FISCALE, à Soual, infraction prévue par l'article 1743 AL. 1 1 du Code général des impôts, les articles L. 123-12, L. 123-13, L. 123-14 du Code de commerce et réprimée par les articles 1743 AL. 1,1741 AL. 1, AL. 3, AL. 4,1750 AL. 1 du Code général des impôts, l'article 50 § I de la Loi 52-401 DU 14 / 04 / 1952
* B...Jacques coupable des faits qui lui sont reprochés pour la période du premier trimestre 1994 :
-SOUSTRACTION A L'ETABLISSEMENT OU AU PAIEMENT DE L'IMPOT : OMISSION DE DECLARATION-FRAUDE FISCALE, à Soual, infraction prévue par l'article 1741 AL. 1 du Code général des impôts et réprimée par les articles 1741 AL. 1, AL. 3, AL. 4,1750 AL. 1 du Code général des impôts, l'article 50 § I de la Loi 52-401 DU 14 / 04 / 1952
Et par application de ces articles, a condamné :
* A... Augusto à 500 € d'amende et a ordonné la publication par extraits dans Le Journal Officiel et La Dépêche du Midi, édition de Castres (coût maximum 500 €, payable solidairement par les condamnés)
* B...Jacques à 400 € d'amende et a ordonné la publication par extraits dans Le Journal Officiel et La Dépêche du Midi édition de Castres (coût maximum
500 €, payable solidairement par les condamnés)
SUR L'ACTION CIVILE :
* a alloué à la DIRECTION GENERALE DES IMPOTS-DIRECTION DES SERVICES FISCAUX DU TARN,62. 653,50 € en proportion de la culpabilité de chacun
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
Monsieur B...Jacques, le 14 Mars 2006 contre DIRECTION GENERALE DES IMPOTS-DIRECTION DES SERV ICES FISCAUX DU TARN
M. le Procureur de la République, le 14 Mars 2006 contre Monsieur B...Jacques
Monsieur A... Augusto, le 14 Mars 2006 contre DIRECTION GENERALE DES IMPOTS-DIRECTION DES SERV ICES FISCAUX DU TARN
M. le Procureur de la République, le 14 Mars 2006 contre Monsieur A... Augusto
DIRECTION GENERALE DES IMPOTS-DIRECTION DES SERV ICES FISCAUX DU TARN, le 15 Mars 2006 contre Monsieur A... Augusto
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l'audience publique du 27 Mars 2007, l'affaire a été renvoyée contradictoirement au 11 Septembre 2007 ; à ladite audience, le Président a constaté l'identité des prévenus.
Ont été entendus :
Monsieur LAPEYRE en son rapport ;
A... Augusto et B...Jacques en leur interrogatoire et moyens de défense ;
Les appelants ont sommairement indiqué à la Cour les motifs de leur appel ;
Maître ZULFIKARPASIC, avocat de la Direction Générale des Impôts, en ses conclusions oralement développées ;
Monsieur SILVESTRE, Substitut Général, en ses réquisitions ;
Maître GAZAN, avocat de B...Jacques, en sa plaidoirie ;
Maître CHARRUYER, avocat de A... Augusto, en ses conclusions oralement développées ;
A... Augusto et B...Jacques ont eu la parole en dernier ;
Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 23 OCTOBRE 2007.
DÉCISION :
Par ordonnance de l'un des juges d'Instruction du Tribunal de Grande Instance de Castres en date du 17 Novembre 2000, Monsieur Jacques B..., Mademoiselle Nouria D..., Monsieur Augusto A..., et Monsieur Jean-Claude E...ont été renvoyés devant le Tribunal sur la plainte du Directeur des Services Fiscaux du Tarn déposée le 5 Mars 1998 sur avis en date du 19 Février 1998 de la Commission des Infractions Fiscales, saisie le 26 Novembre 1997 ;
Monsieur Jacques B..., gérant de droit de la société ABTP du 8 Novembre 1993 au 2 Juin 1994, était prévenu d'avoir soustrait la société ABTP à l'établissement des relevés d'acomptes provisionnels de Taxe sur la Valeur Ajoutée pour le premier trimestre 1994 ;
Mademoiselle Nouria D..., gérante de droit de la société ABTP du 3 Juin 1994 au 23 Octobre 1994, était prévenue d'avoir soustrait la société ABTP à l'établissement des relevés d'acomptes provisionnels de Taxe sur la Valeur Ajoutée pour les deuxième et troisième trimestres 1994 ;
Monsieur Augusto A..., gérant de droit de la société ABTP du 24 Octobre 1994 au 5 Mai 1995, était prévenu d'avoir soustrait la société ABTP à l'établissement de déclaration annuelle de régularisation de la société ABTP en vue du paiement de la TVA de l'année 1994 ainsi qu'à l'établissement des relevés d'acomptes provisionnels de Taxe sur la Valeur Ajoutée pour le bimestre Octobre-Novembre 1994 et pour le premier trimestre 1995, et d'avoir omis de passer ou de faire passer des écritures dans les livres comptables prévus par les articles 8 et 9 du Code de Commerce (devenus articles L. 123-12 à L. 123-15 et L. 123-25 à L. 123-27 du Nouveau Code de Commerce) au titre de l'exercice clos le 31 Août 1994 ;
Monsieur Jean-Claude E..., gérant de fait de la société ABTP sur l'ensemble de la période visée pénalement, était prévenu d'avoir soustrait la société ABTP à l'établissement de déclaration annuelle de régularisation de la société ABTP en vue du paiement de la TVA de l'année 1994 et à l'établissement de l'ensemble des relevés d'acomptes provisionnels de TVA pour la période allant du 1er Janvier 1994 au 31 Mars 1995 ;
Le Tribunal de Grande Instance de Castres s'est prononcé, sur les faits ci-dessus énoncés, par jugement en date du 2 Mars 2005 :
Sur l'action publique :
Monsieur Jacques B...a été déclaré coupable des faits qui lui étaient reprochés sur la période du premier trimestre 1994 et a été condamné à la peine d'amende de 400 euros.
Mademoiselle Nouria D...a été déclarée coupable des faits qui lui étaient reprochés mais uniquement sur la période du troisième trimestre 1994 et a été condamnée à la peine d'amende de 500 euros.
Monsieur Augusto A... a été déclaré coupable des faits qui lui étaient reprochés sur la période du quatrième trimestre 1994 et du premier trimestre 1995 et a été condamné à la peine d'amende de 500 euros.
Monsieur Jean-Claude E...a été déclaré coupable des faits qui lui étaient reprochés sur toute la période de la prévention et a été condamné à la peine d'amende de 5. 000 euros.
Le Tribunal de Grande Instance de CASTRES a également ordonné la publication par extraits de la décision dans le Journal Officiel et dans la Dépêche du Midi, édition de Castres.
Sur l'action civile :
Monsieur Jacques B..., Mademoiselle Nouria D..., Monsieur Augusto A..., et Monsieur Jean-Claude E...ont été solidairement condamnés à payer à la Direction des Services Fiscaux du Tarn la somme de 62. 653,50 euros en proportion de la culpabilité de chacun.
Appel du jugement a été interjeté le 14 Mars 2005 successivement par Monsieur Jacques B..., Monsieur Augusto A... et le Ministère Public et le 15 Mars 2005 par la Direction des Services Fiscaux.
Le Ministère Public a requis la confirmation du jugement déféré.
Monsieur Jacques B...et Monsieur Augusto A... ont sollicité de la Cour le bénéfice d'une décision de relaxe, Monsieur A... demandant, à titre subsidiaire, la non inscription au bulletin no 2 du casier judiciaire de la condamnation susceptible d'être prononcée.
La Direction des Services Fiscaux a conclu à la confirmation du jugement critiqué en toutes ses dispositions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'action publique :
-sur les faits :
La société SARL Agence du Bâtiment et des Travaux Publics (ABTP) a été constituée le 8 novembre 1993 sur la base d'un capital de 50. 000 francs détenu par deux associés, Monsieur Jean-Claude E...et son ex-épouse Anette F....
Cette société a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire le 5 Mai 1995 suivie le 2 Juin 1995 d'une liquidation judiciaire.
Au cours de son existence, trois gérants se sont officiellement succédés Monsieur Jacques B...du 8 Novembre 1993 au 2 Juin 1994, Madame Nouria D...du 3 Juin 1994 au 23 Octobre 1994, et Monsieur Augusto A... du 24 Octobre 1994 au 5 Mai 1995.
En fait, Monsieur Jean-Claude E...est apparu comme le fondateur de cette société et surtout comme son gérant de fait alors qu'il présidait par ailleurs une association du même nom " ABTP " qui constituait un véritable doublon de la société commerciale.
En raison de son activité de travaux en bâtiment et du montant du chiffre d'affaires réalisé, la SARL ABTP était assujettie à la Taxe sur la Valeur Ajoutée et à ce titre, le représentant de l'entreprise devait, en vertu des dispositions du Code Général des Impôts, souscrire chaque année une déclaration de régularisation de Taxes sur le chiffre d'affaires et trimestriellement, des relevés abrégés. Les services fiscaux ont mis clairement en évidence, ce qui a été confirmée par la procédure d'information :
-un défaut de souscription du relevé d'acomptes provisionnels de Taxes sur le chiffre d'affaires du premier trimestre 1994, imputable au gérant de droit de l'époque, en l'espèce Monsieur Jacques B...;
-une souscription d'un relevé d'acomptes provisionnels de Taxes sur le chiffre d'affaires minoré au deuxième trimestre 1994 et un défaut de souscription pour le troisième trimestre imputable à D..., gérante de droit pour cette période ;
-un défaut de souscription de la déclaration annuelle de régularisation de l'année 1994, ainsi que des relevés d'acomptes provisionnels du bimestre octobre-novembre 1994 et du premier trimestre 1995 imputable au gérant de droit de l'époque, en l'espèce Monsieur Augusto A..., étant précisé que Monsieur Jean-Claude E...était nécessairement co-responsable en sa qualité de gérant de fait pour l'ensemble des périodes, le montant de la TVA éludée s'élevant à 65. 715,59 euros.
L'administration fiscale a relevé en outre au titre de l'exercice clos le 31 octobre 1994 l'omission de passation d'écritures comptables obligatoires, les dites omissions étant imputables tant au gérant de droit de l'époque, en l'espèce Monsieur A..., qu'à Monsieur E..., gérant de fait.
La matérialité des faits n'est ni contestable, ni contestée.
Position des prévenus :
Monsieur B..., qui revendique à l'audience sa qualité de gérant de droit, invoque la force majeure qui l'exonérerait de toute faute et prétend que l'attitude de Monsieur E...a bloqué toute action de la société ainsi que toute possibilité de gérance objective ; il ajoute qu'il n'était que gérant salarié, qu'il aurait démissionné de sa fonction le 17 Mars 1994, qu'il aurait adressé une déclaration sous le régime simplifié sur la TVA pour le deuxième trimestre 1994, sans pouvoir toutefois en justifier ; il considère enfin que la solidarité entre les prévenus sur la condamnation prononcée au profit de l'administration fiscale ne doit pas être retenue.
Monsieur A... fait valoir les mêmes moyens que devant le premier juge, considère, en conséquence, qu'il ne peut être tenu comme gérant de droit de la société, prétend que l'assemblée générale qui l'a désigné ne se serait pas tenue, que les documents y afférents seraient des faux et qu'il n'aurait effectué aucun acte de gestion, concluant ainsi au bénéfice d'une décision de relaxe, et subsidiairement à une grande indulgence de la Cour et à la non inscription de la condamnation au bulletin no 2 du casier judiciaire.
-sur le fond :
Comme déjà indiqué, Monsieur Jacques B...a été gérant de droit de la société du 8 Novembre 1993 au 2 Juin 1994 et Monsieur Augusto A... à compter du 24 octobre 1994 jusqu'au 5 Mai 1995, date de l'ouverture de la procédure collective.
En raison de son activité de travaux du bâtiment et du montant du chiffre d'affaires réalisé, la SARL " ABTP " était assujettie à la Taxe sur la Valeur Ajoutée selon le régime réel simplifié d'imposition, de sorte que son représentant légal était tenu de souscrire au titre de chaque année une déclaration de régularisation de Taxes sur la Valeur Ajoutée, ainsi que trimestriellement, des relevés abrégés.
Il résulte des investigations de l'administration fiscale, que la société s'est abstenue de souscrire la déclaration annuelle de régularisation de l'année 1994 ainsi que le relevé trimestriel d'acompte provisionnel de la période du 1er janvier 1994 au 31 Mars 1995, une déclaration minorée paraissant toutefois avoir été effectuée pour le deuxième trimestre 1994.
Or, le dirigeant d'une société à responsabilité limitée est considéré comme nécessairement responsable des obligations fiscales de celle-ci vis-à-vis de l'administration et il ne peut s'exonérer de sa responsabilité qu'en apportant la preuve de la force majeure ou d'une délégation de pouvoir, ce qui n'est pas démontré, ni de la part de l'un des prévenus ni de la part de l'autre.
En ce qui concerne Monsieur A..., comme en a fort justement décidé le tribunal, l'irrégularité alléguée de sa désignation en qualité de gérant de droit, à la supposer démontrée ne saurait suffire à lui permettre de se soustraire à ses responsabilités pénales dès lors qu'il s'est comporté vis-à-vis des tiers dans le cadre de l'exploitation de l'entreprise en qualité de gérant de droit, de telle sorte qu'il importe peu que des irrégularités internes aient vicié sa désignation.
L'un et l'autre, en raison de leur qualité de gérant de droit de la société étaient dans l'obligation d'établir, ou au moins de vérifier le bon établissement et le paiement de la TVA pour les périodes d'activité qui les concernent et il importe évidemment peu que le dirigeant de fait ait été condamné pour les mêmes infractions.
De plus, la permanence des manquements aux obligations déclaratives, en dépit des mises en demeure régulièrement adressées, témoignent du caractère intentionnel des infractions.
Enfin, aucun document comptable dont la tenue est obligatoire, livre-journal et livre d'inventaire, n'a pu être présenté.
Ainsi, l'un et l'autre doivent être retenus dans les liens de la prévention et les peines d'amende prononcées par les premiers juges, compte tenu des faits de la cause et des circonstances de l'espèce ainsi que de l'ancienneté des faits, doivent être confirmés, la non inscription des dites condamnations judiciaires au bulletin no 2 du casier judiciaire devant être prononcée ou admise.
Il y a lieu également de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné des mesures de publication et d'affichage.
Sur l'action civile :
Il convient de confirmer le jugement déféré en ce que Monsieur Jacques B...et Monsieur Augusto A... seront solidairement tenus avec la société au paiement des impôts fraudés et à celui des pénalités y afférentes, sans que la juridiction pénale n'indique le montant des droits éludés et pénalités.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare les appels recevables ;
Confirme, sur l'action publique, le jugement déféré en toutes ses dispositions
Y ajoutant, dit néanmoins que les peines d'amende prononcées ne seront pas inscrites sur le bulletin no 2 du casier judiciaire de Monsieur B...et de Monsieur A....
Le Président n'a pu informer chacun des condamnés, en raison de leur absence à l'audience de lecture de l'arrêt :
-que s'il s'acquitte du montant de l'amende pénale dans un délai d'un mois à compter de la date du prononcé de la décision, auprès du TRESOR PUBLIC (...-Tel : 05. 34. 25. 61. 20), ce montant sera alors diminué de 20 % sans que cette diminution ne puisse excéder 1 500 euros, et ce, en application de l'article 707-2 du code de procédure pénale ;
-que le paiement de l'amende pénale ne fait pas obstacle à l'exercice des voies de recours.
Confirme, sur l'action civile, le jugement déféré en ce qu'il a condamné solidairement Monsieur Jacques B...et Monsieur Augusto A... au paiement des impôts fraudés et à celui des pénalités y afférentes, mais le réformant partiellement, dit n'y avoir lieu à indiquer le montant des dits impôts fraudés.
RAPPELLE que la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 EUROS dont est redevable chaque condamné ;
Le tout en vertu des textes susvisés ;
Lecture faite, le Président a signé ainsi que le Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,