Cour de cassation, 22 octobre 1996. 95-86.214
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-86.214
jurisprudence.case.decisionDate :
22 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller Françoise SIMON, les observations de Me VUITTON avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Michel, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 2 novembre 1995, qui, dans l' information suivie sur sa plainte contre personne non dénommée des chefs de dénonciation calomnieuse, faux en écritures publiques, violation de domicile, vols, détournement d'actes et extorsion de signature, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs;
"en ce que l'arrêt a confirmé l'ordonnance de non-lieu à suivre des chefs de dénonciation calomnieuse, faux en écritures publiques, violation de domicile, vols, détournement d'actes et extorsion de signatures, abus d'autorité, dénoncés par la plainte avec constitution de partie civile déposée les 26 juin 1984 et 1er juillet 1985 par Jean-Michel X...;
"aux motifs qu'il ne résulte pas du dossier d'éléments de nature à caractériser des faits d'abus d'autorité, de violation de domicile, d'extorsion de signatures, de vols aggravés et de violences morales imputables aux gendarmes enquêteurs ou à toute autre personne;
"alors, d'une part, qu'il appartient à la chambre d'accusation de vérifier que les faits dénoncés ne sont susceptibles d'aucune autre qualification pénale que celle citée dans la plainte; qu'à défaut d'avoir procédé à une telle recherche, la Cour a violé les textes visés au moyen;
"alors, d'autre part, que à l'appui de sa plainte avec constitution de partie civile, le demandeur avait relevé des faits très précis; que la Cour qui a confirmé l'ordonnance de non-lieu sans expliquer en quoi les faits décrits n'étaient pas incriminables, n'a pas légalement justifié sa décision";
Attendu que l'arrêt attaqué met la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés par la partie civile et répondu aux articulations essentielles du mémoire déposé par celle-ci, a énoncé les motifs par lesquels elle a estimé que certains de ces faits n'étaient pas susceptibles de recevoir une qualification pénale et qu'il ne résultait pas, pour les autres faits dénoncés, charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis une infraction quelconque;
Attendu que le moyen, qui revient à discuter ces motifs, ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public;
Que, dès lors, en application du texte précité, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, Mme Françoise Simon conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guerder, Pinsseau, Joly, Blondet conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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