Cour de cassation, 20 septembre 2006. 04-13.240
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
04-13.240
jurisprudence.case.decisionDate :
20 septembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... et Mme Y... ont vécu en concubinage de 1985 à 1999 ; qu'ils ont acquis en 1987 une maison d'habitation qui a bénéficié de travaux d'amélioration ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche, tel qu'annexé au présent arrêt :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué, statuant sur les difficultés nées de la liquidation de l'indivision, d'avoir dit n'y avoir lieu de mettre une quelconque soulte à la charge de M. X... ;
Attendu que la cour d'appel, qui a répondu, pour les écarter, aux conclusions invoquées, sans être tenue de répondre à de simples allégations dépourvues d'offre de preuve, a estimé souverainement que Mme Y... ne démontrait pas avoir pu financer à la fois sa participation à la vie quotidienne et les dépenses générées par le remboursement d'un emprunt, les travaux entrepris et le financement de l'aménagement d'une cuisine et qu'elle ne justifiait de la possession d'aucun compte personnel ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le même moyen, pris en sa troisième branche, tel qu'annexé au présent arrêt :
Attendu que Mme Y... fait encore le même grief à l'arrêt attaqué ;
Attendu que le moyen, qui invoque à la fois une violation de la loi et un manque de base légale, en critiquant deux motifs de l'arrêt attaqué, sans rattacher les griefs aux motifs, est irrecevable ;
Mais sur la première branche du moyen :
Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que, pour dire n'y avoir lieu de mettre une quelconque soulte à la charge de M. X..., l'arrêt attaqué énonce d'abord que Mme Y... démontre seulement avoir "participé "physiquement" aux améliorations de la maison en mettant personnellement la main à la pâte", mais que l'évaluation d'une telle participation à la somme de 39 768,35 francs retenue par l'expert et non contestée ne suffit pas à la rendre créancière de l'indivision au regard du montant des dépenses assumées par M. X... ; qu'il énonce ensuite qu'eu égard à la valeur de l'immeuble retenue par l'expert et aux dépenses assumées par M. X..., alors que, contrairement à ce qu'a décidé le tribunal, seule doit être prise en compte la moitié du montant de la main-d'oeuvre, à l'exclusion de la moitié de la valeur des travaux, Mme Y... ne peut être créancière de l'indivision, faute d'actif net une fois les comptes effectués ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans établir un décompte précis faisant ressortir une absence d'actif net effective, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et n'a ainsi pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille six.
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