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Cour de cassation, 08 octobre 1996. 95-04.075

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-04.075

jurisprudence.case.decisionDate :

8 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre), au profit : 1°/ du Comité interprofessionnel du logement du Pays d'Aix-en-Provence, dont le siège est ..., 2°/ de la société Crédipar, dont le siège est ..., 3°/ de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel, dont le siège est esplanade des Lices, BP. 99, 13462 Arles Cedex, 4°/ de la Société des paiements Pass, S2P, dont le siège est ..., 5°/ de la Banque nationale de Paris (BNP), dont le siège est ..., 6°/ de la Société des eaux de Marseille, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juillet 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article 468 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu selon ce texte, que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire; qu'il en résulte qu'une décision ne peut être prononcée que si le demandeur défaillant n'a justifié d'aucun motif légitime; Attendu que pour déclarer, par arrêt rendu contradictoirement, M. X... recevable mais mal fondé dans son appel non soutenu, la cour d'appel, statuant en matière de redressement judiciaire civil, retient que l'appelant, bien que régulièrement convoqué, n'a pas comparu ni ne justifie d'un motif légitime et que les intimés sollicitent la confirmation de la décision déférée; qu'en statuant ainsi alors qu'il résulte du dossier de la cour d'appel que M. X... avait fait parvenir plusieurs jours avant l'audience un certificat médical, l'arrêt attaqué, qui a omis d'examiner cette excuse, a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 novembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes; Condamne les défendeurs, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-08 | Jurisprudence Berlioz